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Loi sur les télécommunications

Version de l'article 72 du 2026-06-15 au 2026-06-17 :


Note marginale :Recouvrement de dommages-intérêts

  •  (1) Sous réserve des limites de responsabilité fixées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi, quiconque a subi une perte ou un dommage par suite d’un manquement soit aux dispositions de la présente loi ou d’une loi spéciale, soit à une décision ou un règlement pris au titre de celles-ci, peut en poursuivre, devant le tribunal compétent, le recouvrement contre le contrevenant ou celui qui a ordonné ou autorisé le manquement, ou qui y a consenti ou participé.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Les actions en recouvrement se prescrivent par deux ans à compter de la date du manquement.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux actions intentées pour rupture de contrat portant sur la fourniture de services de télécommunication, ni aux actions en dommages-intérêts relatives aux tarifs imposés ou perçus par les entreprises canadiennes, ni aux manquements à un décret pris en vertu de l’article 15.1, à un arrêté pris en vertu de l’article 15.2 ou à un règlement pris en vertu de l’alinéa 15.8(1)a).

  • 1993, ch. 38, art. 72
  • 2001, ch. 4, art. 122(F)
  • 2026, ch. 9, art. 5

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