Loi sur les télécommunications
Note marginale :Violation
72.001 Toute contravention à une disposition de la présente loi — autre que les articles 17 et 69.2 — ou des règlements — autre qu’une disposition d’un décret pris en vertu de l’article 15.1, d’un arrêté pris en vertu de l’article 15.2 ou d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 15.8(1)a) —, à une décision prise par le Conseil sous le régime de la présente loi — autre qu’une mesure prise en vertu de l’article 41 — ou à l’un des paragraphes 51(1) à (4) et (7), 52(1) à (3) et 53(1) à (3) et (6) de la Loi canadienne sur l’accessibilité constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant maximal est :
a) dans le cas d’une personne physique, de vingt-cinq mille dollars et de cinquante mille dollars en cas de récidive;
b) dans les autres cas, de dix millions de dollars et de quinze millions de dollars en cas de récidive.
- 2014, ch. 39, art. 201
- 2019, ch. 10, art. 165
- 2026, ch. 9, art. 6
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