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Loi sur les terres territoriales

Version de l'article 3 du 2002-12-31 au 2003-03-31 :


Note marginale :Application générale

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ne s’applique qu’aux terres territoriales dont la gestion a été confiée au ministre.

  • Note marginale :Idem

    (2) Les articles 9 et 12 à 16, ainsi que l’alinéa 23k), s’appliquent aux terres territoriales dont la jouissance ou le droit d’en percevoir les fruits est attribué au commissaire du Yukon, à celui des Territoires du Nord-Ouest ou à celui du Nunavut en application de l’article 47 de la Loi sur le Yukon, de l’article 44 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest ou de l’article 49 de la Loi sur le Nunavut, selon le cas.

  • Note marginale :Absence d’effet sur certaines lois

    (3) La présente loi n’a pas pour effet de limiter l’application de la Loi sur l’extraction du quartz dans le Yukon, de la Loi sur l’extraction de l’or dans le Yukon, de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada ou de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.

  • Note marginale :Exception relative aux T.N.-O.

    (4) Les articles 17 et 18, les dispositions de l’alinéa 23e) relatives aux zones d’expérimentation forestière et aux forêts nationales, les dispositions de l’alinéa 23g) relatives aux districts forestiers ainsi que le paragraphe 30(2) ne s’appliquent pas aux terres des Territoires du Nord-Ouest ni à celles du Nunavut.

  • L.R. (1985), ch. T-7, art. 3
  • L.R. (1985), ch. 7 (3e suppl.), art. 2
  • 1991, ch. 50, art. 45
  • 1993, ch. 28, art. 78, ch. 41, art. 13
  • 2000, ch. 32, art. 66

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