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Loi sur les terres territoriales

Version de l'article 3 du 2014-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Application générale

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ne s’applique qu’aux terres territoriales dont la gestion a été confiée au ministre.

  • Note marginale :Nunavut

    (2) Les articles 9 et 12 à 16 ainsi que l’alinéa 23k) s’appliquent aux terres territoriales dont la gestion et la maîtrise sont confiées au commissaire du Nunavut.

  • Note marginale :Application de certaines lois

    (3) La présente loi n’a pas pour effet de limiter l’application de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada ou de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.

  • (4) [Abrogé, 2002, ch. 7, art. 240]

  • L.R. (1985), ch. T-7, art. 3
  • L.R. (1985), ch. 7 (3e suppl.), art. 2
  • 1991, ch. 50, art. 45
  • 1993, ch. 28, art. 78, ch. 41, art. 13
  • 2000, ch. 32, art. 66
  • 2002, ch. 7, art. 240
  • 2014, ch. 2, art. 29

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