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Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants

Version de l'article 4 du 2015-07-01 au 2016-06-30 :


Note marginale :Versement de la prestation — enfant de moins de six ans

  •  (1) Le ministre verse au particulier admissible, pour chaque mois — antérieur au 1er janvier 2015 — au début duquel il a cette qualité, à l’égard de tout enfant qui, au début du mois, est une personne à charge admissible de celui-ci âgée de moins de six ans :

    • a) une prestation de 50 $, si le particulier admissible est un parent ayant la garde partagée à l’égard de la personne à charge;

    • b) une prestation de 100 $, dans les autres cas.

  • Note marginale :Enfant de moins de six ans — 1er janvier 2015

    (1.1) Le ministre verse au particulier admissible, pour chaque mois — à compter du 1er janvier 2015 — au début duquel il a cette qualité, à l’égard de tout enfant qui, au début du mois, est une personne à charge admissible de celui-ci âgée de moins de six ans :

    • a) une prestation de 80 $, si le particulier admissible est un parent ayant la garde partagée à l’égard de la personne à charge;

    • b) une prestation de 160 $, dans les autres cas.

  • Note marginale :Autres enfants — 1er janvier 2015

    (1.2) Le ministre verse au particulier admissible, pour chaque mois — à compter du 1er janvier 2015 — au début duquel il a cette qualité, à l’égard de tout enfant qui, au début du mois, est une personne à charge admissible de celui-ci âgée de six ans ou plus :

    • a) une prestation de 30 $, si le particulier admissible est un parent ayant la garde partagée à l’égard de la personne à charge;

    • b) une prestation de 60 $, dans les autres cas.

  • Note marginale :Restriction

    (2) La prestation ne peut être versée à l’égard d’un mois antérieur à juillet 2006.

  • 2006, ch. 4, art. 168 « 4 »
  • 2010, ch. 25, art. 75
  • 2015, ch. 36, art. 37

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