Loi sur les avantages destinés aux anciens combattants (S.R.C. 1970, ch. V-2)
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Loi sur l’assurance des anciens combattants (suite)
8 [Abrogé, 1993, ch. 34, art. 134]
Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Note marginale :Anciens combattants de la guerre de Corée
9 (1) L’alinéa 39(1)b) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique aux personnes non visées au paragraphe (2) qui :
a) a servi dans le contingent spécial ou dans les effectifs d’un tel contingent et, au commencement de ce service, était domiciliée au Canada ou était un citoyen canadien,
b) a servi sur un théâtre d’opérations, et
c) n’a pas, pour cause d’inconduite, cessé de servir ainsi,
comme si cette personne était un ancien combattant au sens de ladite loi.
Note marginale :Application aux anciens combattants de la guerre de Corée
(2) L’alinéa 39(1)a) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique à chaque personne qui :
a) reçoit une pension aux termes de la Loi sur les pensions pour une invalidité causée par une blessure ou maladie — ou son aggravation — survenue pendant le service dans le contingent spécial, ou dans les effectifs de celui-ci, ou le service sur un théâtre d’opérations, ou qui en résulte;
b) au commencement de son service dans le contingent spécial ou dans les effectifs d’un tel contingent, était domiciliée au Canada ou était un citoyen canadien;
c) est devenue, pour des causes attribuables à son service dans le contingent spécial ou dans les effectifs d’un tel contingent, incapable d’effort physique à un degré qui la rend inapte à exercer efficacement l’emploi qu’elle occupait avant ce service; et
d) n’a pas été rétablie avec succès dans quelque autre emploi.
- S.R. 1970, ch. V-2, art. 9
- 2000, ch. 34, art. 57
- 2003, ch. 22, art. 245
Note marginale :Application
10 La Loi sur la pension de la Fonction publique s’applique, de la manière et dans la mesure que le gouverneur en conseil peut prescrire, à chaque personne qui s’est enrôlée pour servir dans le contingent spécial et à chaque officier ou membre sans brevet d’officier des forces régulières ou des forces de réserve qui a servi dans les effectifs du contingent spécial, ainsi qu’à l’égard de chaque personne, officier ou membre sans brevet d’officier susdit, comme si son service dans les effectifs du contingent spécial avait été du service actif dans les forces pendant la seconde guerre mondiale, au sens de la loi en question.
- S.R. 1970, ch. V-2, art. 10
- 1985, ch. 26, art. 66
11 [Abrogé, 1988, ch. 2, art. 68]
Note marginale :Sauvegarde des droits
12 Rien dans la présente loi ne doit s’interpréter comme préjudiciant aux droits, avantages ou privilèges qu’une personne possédait, en vertu de dispositions auxquelles la présente loi s’applique, avant le 26 juin 1954.
- 1953-54, ch. 65, art. 13
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