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Loi sur l’assurance des anciens combattants (S.R.C. 1970, ch. V-3)

Loi à jour 2026-04-28

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut établir des règlements

  • a) prescrivant la forme des contrats et toutes autres formules qu’il peut juger nécessaires sous le régime de la présente loi;

  • b) prescrivant la manière de prouver l’âge, l’identité et l’existence ou le décès de personnes;

  • c) prescrivant le mode de paiement de deniers en vertu de contrats d’assurance;

  • d) dispensant de la production de lettres de vérification ou de lettres d’administration, soit généralement, soit dans quelque cas particulier ou catégorie particulière de cas;

  • e) prescrivant les comptes à tenir et leur gestion;

  • f) concernant les cas ou les catégories de cas où un contrat d’assurance peut être racheté et une valeur de rachat en espèces payée de ce chef, ou l’émission, en son lieu et place, d’un contrat d’assurance libérée, et prescrivant le mode de fixation de cette valeur de rachat en espèces ou du montant de l’assurance libérée;

  • g) prescrivant les cas, non autrement prévus par la présente loi, où peut être créée bénéficiaire une personne non désignée comme telle en premier lieu, mais qui peut l’être en vertu de la présente loi;

  • h) prescrivant les cas, non autrement prévus dans la présente loi, où une répartition du produit de l’assurance peut être effectuée ou modifiée;

  • i) prescrivant la catégorie ou les catégories de personnes, autres que celles que mentionnent les articles 6 et 7, qui ont droit d’être bénéficiaires;

  • j) prescrivant les cas où un individu à charge, autre que l’époux ou conjoint de fait ou l’enfant de la personne assurée, peut être désigné pour bénéficiaire en vertu du contrat;

  • k) déterminant, dans les cas non autrement prévus par le contrat d’assurance ou par déclaration, ou par la présente loi, la personne ou les personnes admissibles à qui doivent être payés les versements, s’il y en a, du produit de l’assurance encore inacquitté lors du décès d’un bénéficiaire; et

  • l) à toute autre fin pour laquelle il est jugé à propos d’établir des règlements d’exécution de la présente loi.

  • S.R. 1970, ch. V-3, art. 16
  • 2000, ch. 12, art. 308

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