Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2019-04-01 au 2024-11-26 :

Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)

L.C. 1995, ch. 18

Sanctionnée 1995-06-22

Loi constituant le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), modifiant la Loi sur les pensions et d’autres lois en conséquence et abrogeant la Loi sur le Tribunal d’appel des anciens combattants

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Bureau

Bureau Le Bureau de services juridiques des pensions prorogé par l’article 6.1 de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants. (Bureau)

ministre

ministre Le ministre des Anciens Combattants ou le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

Tribunal

Tribunal Le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) constitué par l’article 4. (Board)

  • 1995, ch. 18, art. 2
  • 2000, ch. 34, art. 94(F) et 95(F)

Note marginale :Principe général

 Les dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale, ainsi que de leurs règlements, qui établissent la compétence du Tribunal ou lui confèrent des pouvoirs et fonctions doivent s’interpréter de façon large, compte tenu des obligations que le peuple et le gouvernement du Canada reconnaissent avoir à l’égard de ceux qui ont si bien servi leur pays et des personnes à leur charge.

Constitution du tribunal

Note marginale :Constitution du Tribunal

 Est constitué un organisme indépendant, le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), composé d’au plus vingt-cinq membres titulaires nommés par le gouverneur en conseil ainsi que des membres vacataires nommés en vertu de l’article 6.

  • 1995, ch. 18, art. 4
  • 2013, ch. 40, art. 276

Note marginale :Occupation du poste

  •  (1) Les titulaires occupent leur poste à titre inamovible.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Leur mandat est d’une durée maximale de dix ans et est renouvelable.

Note marginale :Vacataires

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut nommer des vacataires lorsqu’il estime que la charge de travail du Tribunal le justifie.

  • Note marginale :Occupation du poste de vacataire

    (2) Les vacataires occupent leur poste à titre inamovible.

  • Note marginale :Mandat

    (3) Leur mandat est d’une durée maximale de deux ans et peut être renouvelé une seule fois.

Note marginale :Prorogation de mandat

  •  (1) À la demande du président, le membre qui cesse d’exercer sa charge par suite de démission ou pour tout autre motif peut, dans un délai d’au plus huit semaines après la cessation de ses fonctions, poursuivre l’examen de tout appel, révision ou renvoi dont il a eu à connaître ou de toute autre question dont il a été saisi au titre de ses fonctions avant l’expiration de sa charge; il est alors réputé être membre vacataire du Tribunal.

  • Note marginale :Participation impossible

    (2) En cas de décès ou d’empêchement du membre visé au paragraphe (1), ou de tout autre membre y ayant participé, les autres membres qui ont entendu l’affaire peuvent rendre la décision, et sont, à cette fin, réputés constituer le Tribunal.

Note marginale :Président et vice-président

  •  (1) Le gouverneur en conseil désigne, parmi les titulaires, le président et le vice-président.

  • Note marginale :Premier dirigeant

    (2) Le président est le premier dirigeant du Tribunal; à ce titre, il en assure la direction et en contrôle les activités notamment en ce qui a trait à la répartition des tâches, à la conduite des travaux du Tribunal, à la gestion de ses affaires internes et à l’exécution des fonctions de son personnel.

  • Note marginale :Rapports

    (3) Il établit les rapports que le ministre peut lui demander pour rendre compte de l’utilisation des ressources allouées au Tribunal.

  • Note marginale :Absence ou empêchement du président

    (4) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

  • Note marginale :Absence et empêchement du président et du vice-président

    (5) En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président ou de vacance de leurs postes, la présidence est assumée par le membre désigné par le ministre.

Note marginale :Interdiction de cumul

 La charge de membre s’exerce à temps plein et est incompatible avec toute autre fonction de même qu’avec toute autre activité qui lui est contraire.

Note marginale :Rémunération

  •  (1) Les membres reçoivent la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Frais

    (2) Ils sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors de leur lieu de travail habituel, de leurs fonctions.

Note marginale :Présomption

  • 1995, ch. 18, art. 11
  • 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A)

Note marginale :Siège

 Le siège du Tribunal est fixé, au Canada, au lieu que désigne le gouverneur en conseil.

Note marginale :Personnel

 Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux du Tribunal est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Pouvoirs et fonctions

Note marginale :Pouvoirs

 Le Tribunal et chacun de ses membres ont, pour l’exercice des fonctions que leur confie la présente loi, les pouvoirs d’un commissaire nommé au titre de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

Note marginale :Accès aux dossiers

 Sous réserve de toute autre loi fédérale et de ses règlements, le Tribunal peut consulter les dossiers du ministère des Anciens Combattants ainsi que tous autres documents relatifs aux affaires dont il est saisi.

  • 1995, ch. 18, art. 15
  • 2000, ch. 34, art. 94(F)

Note marginale :Autres attributions

 Le Tribunal exerce en outre les attributions que lui confèrent les décrets du gouverneur en conseil et les autres lois fédérales.

Note marginale :Comités

 Sous réserve des paragraphes 19(1), 27(1), 34(2) et 44(2), le président du Tribunal peut constituer des comités composés d’un ou plusieurs membres exerçant les pouvoirs et fonctions du Tribunal qu’il détermine.

Révision

Note marginale :Compétence exclusive

 Le Tribunal a compétence exclusive pour réviser toute décision rendue en vertu de la Loi sur les pensions ou prise en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans et pour statuer sur toute question liée à la demande de révision.

  • 1995, ch. 18, art. 18
  • 2005, ch. 21, art. 110
  • 2017, ch. 20, art. 292

Note marginale :Comités de révision

  •  (1) La demande de révision est entendue par un comité composé d’au moins deux membres désignés par le président; celui-ci peut toutefois, avec l’agrément du demandeur, désigner un seul membre à cette fin.

  • Note marginale :Refus de constituer un comité

    (2) Le président, ou son délégué, peut refuser de constituer un comité de révision s’il estime qu’une demande portant sur le montant de la compensation visée par la Loi sur les pensions ou portant sur le montant de l’indemnité pour blessure grave, de l’indemnité pour douleur et souffrance, de l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance, de l’indemnité de décès, de l’allocation vestimentaire ou de l’indemnité de captivité visées par la partie 3 de la Loi sur le bien-être des vétérans est de telle nature qu’aucun comité ne pourrait raisonnablement trancher en faveur du demandeur.

  • 1995, ch. 18, art. 19
  • 1999, ch. 10, art. 38
  • 2000, ch. 34, art. 66(F)
  • 2005, ch. 21, art. 111
  • 2015, ch. 36, art. 226
  • 2017, ch. 20, art. 292
  • 2018, ch. 12, art. 180

Note marginale :Demandeur

 Le demandeur peut soit adresser une déclaration écrite au comité de révision, soit comparaître, devant celui-ci, en personne ou par l’intermédiaire de son représentant, pour y présenter ses arguments et des éléments de preuve.

Note marginale :Pouvoirs du comité

 Le comité de révision peut soit confirmer, modifier ou infirmer la décision qu’on lui demande de réviser, soit la renvoyer pour réexamen au ministre, soit déférer à ce dernier toute question non examinée par lui.

Note marginale :Notification de la décision

  •  (1) Le comité de révision rend sa décision dans les meilleurs délais et la notifie au demandeur.

  • Note marginale :Décision

    (2) La décision de la majorité des membres du comité de révision vaut décision du Tribunal.

  • Note marginale :Décision partagée

    (3) Dans les cas où il n’y a pas majorité, la décision qui est la plus favorable au demandeur est celle qui prévaut.

Note marginale :Nouvel examen

  •  (1) Le comité de révision peut, de son propre chef, réexaminer une décision rendue en vertu de l’article 21 ou du présent article et soit la confirmer, soit l’annuler ou la modifier s’il constate que les conclusions sur les faits ou l’interprétation du droit étaient erronées.

  • Note marginale :Cessation de fonctions

    (2) Le Tribunal, dans les cas où les membres du comité ont cessé d’exercer leur charge, peut exercer les fonctions du comité visées au paragraphe (1).

Note marginale :Frais du demandeur et des témoins

 Le demandeur et tout témoin comparaissant pour lui à une séance tenue par le comité de révision ont droit :

  • a) aux frais de déplacement et de séjour occasionnés par leur comparution en conformité avec les règlements relatifs aux soins de santé des anciens combattants pris en vertu de l’article 5 de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants;

  • b) aux honoraires d’expert dans le cas d’un témoin qui est médecin, selon le barème fixé par le Conseil du Trésor.

  • 1995, ch. 17, art. 73, ch. 18, art. 24
  • 2000, ch. 34, art. 95(F)
  • 2015, ch. 3, art. 158

Note marginale :Appel

 Le demandeur qui n’est pas satisfait de la décision rendue en vertu des articles 21 ou 23 peut en appeler au Tribunal.

Appel

Note marginale :Compétence exclusive

 Le Tribunal a compétence exclusive pour statuer sur tout appel interjeté en vertu de l’article 25, ou sous le régime de la Loi sur les allocations aux anciens combattants ou de toute autre loi fédérale, ainsi que sur toute question connexe.

Note marginale :Comités d’appel

  •  (1) L’appel est entendu par un comité composé d’au moins trois membres désignés par le président.

  • Note marginale :Incompétence

    (2) Un membre ne peut statuer sur l’appel d’une décision à laquelle il a participé à titre de membre d’un comité de révision.

Note marginale :Comparution

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’appelant peut soit adresser une déclaration écrite au comité d’appel, soit comparaître devant celui-ci, mais à ses frais, en personne ou par l’intermédiaire de son représentant, pour y présenter des éléments de preuve et ses arguments oraux.

  • Note marginale :Éléments de preuve documentés

    (2) Seuls des éléments de preuve documentés peuvent être soumis en vertu du paragraphe (1).

Note marginale :Pouvoirs

  •  (1) Le comité d’appel peut soit confirmer, modifier ou infirmer la décision portée en appel, soit la renvoyer pour réexamen, complément d’enquête ou nouvelle audition à la personne ou au comité de révision qui l’a rendue, soit encore déférer à cette personne ou à ce comité toute question non examinée par eux.

  • Note marginale :Nouveau comité de révision

    (2) Lorsqu’elle ne peut être renvoyée au comité de révision parce que ses membres ont cessé d’exercer leur charge par suite de démission ou pour tout autre motif, la décision peut être transmise au président afin qu’il constitue, conformément au paragraphe 19(1), un nouveau comité de révision pour étudier la question.

Note marginale :Question d’interprétation

 Lorsque l’appelant soulève une question d’interprétation en ce qui touche l’application de la présente loi, de la Loi sur les pensions, de la partie 3 de la Loi sur le bien-être des vétérans ou de toute autre loi fédérale permettant d’interjeter appel au Tribunal — ou des règlements d’application de l’une ou l’autre de ces lois —, le comité d’appel, s’il estime que la question n’est pas frustratoire, en avise les personnes ou organisations désignées par règlement et leur donne la possibilité de faire valoir leurs arguments à ce sujet avant de trancher la question.

  • 1995, ch. 18, art. 30
  • 2005, ch. 21, art. 112
  • 2017, ch. 20, art. 292

Note marginale :Décision

 La décision de la majorité des membres du comité d’appel vaut décision du Tribunal; elle est définitive et exécutoire.

Note marginale :Nouvel examen

  •  (1) Par dérogation à l’article 31, le comité d’appel peut, de son propre chef, réexaminer une décision rendue en vertu du paragraphe 29(1) ou du présent article et soit la confirmer, soit l’annuler ou la modifier s’il constate que les conclusions sur les faits ou l’interprétation du droit étaient erronées; il peut aussi le faire sur demande si l’auteur de la demande allègue que les conclusions sur les faits ou l’interprétation du droit étaient erronées ou si de nouveaux éléments de preuve lui sont présentés.

  • Note marginale :Cessation de fonctions

    (2) Le Tribunal, dans les cas où les membres du comité ont cessé d’exercer leur charge, peut exercer les fonctions du comité visées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Application d’articles

    (3) Les articles 28 et 31 régissent, avec les adaptations de circonstance, les demandes adressées au Tribunal dans le cadre du paragraphe (1).

Note marginale :Cour canadienne de l’impôt

  • 1995, ch. 18, art. 33
  • 1999, ch. 10, art. 39
  • 2000, ch. 12, art. 315

Allocation de commisération

Note marginale :Nouvelle demande

  •  (1) En cas de refus de l’une des compensations visées par la Loi sur les pensions ou de l’indemnité pour blessure grave, de l’indemnité d’invalidité, de l’indemnité pour douleur et souffrance, de l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance, de l’indemnité de décès, de l’allocation vestimentaire ou de l’indemnité de captivité visées par la partie 3 de la Loi sur le bien-être des vétérans, une personne peut, après avoir épuisé les recours en révision et en appel prévus par la présente loi, adresser au Tribunal une demande d’allocation de commisération.

  • Note marginale :Comité

    (2) La demande est entendue par un comité composé d’au moins trois membres désignés par le président.

  • Note marginale :Allocation de commisération

    (3) Le comité peut accorder l’allocation de commisération dans tous les cas qu’il estime particulièrement méritoires, mais où le demandeur a été par ailleurs jugé inadmissible à une compensation prévue par la Loi sur les pensions ou à l’indemnité pour blessure grave, l’indemnité d’invalidité, l’indemnité pour douleur et souffrance, l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance, l’indemnité de décès, l’allocation vestimentaire ou l’indemnité de captivité visées par la partie 3 de la Loi sur le bien-être des vétérans.

  • Note marginale :Montant

    (4) Il en fixe le montant, lequel ne peut toutefois dépasser celui auquel le demandeur aurait eu droit si sa demande au titre de la Loi sur les pensions ou la Loi sur le bien-être des vétérans avait été acceptée.

  • Note marginale :Révision du montant

    (5) Le ministre peut, lors de son évaluation périodique de l’état de dépendance du demandeur ou du pensionné, modifier le montant en fonction de celui-ci.

  • Note marginale :Ajustement de l’allocation de commisération

    (6) Toute allocation de commisération est ajustée au même moment et en fonction du même pourcentage que celui qui est appliqué à la pension de base visée au paragraphe 75(1) de la Loi sur les pensions.

  • Note marginale :Décès du prestataire

    (6.1) Au décès d’une personne à qui a été accordée une allocation de commisération, la Loi sur les pensions s’applique à son survivant ou à son enfant survivant de la même manière que si l’allocation de commisération était une compensation au sens de cette loi.

  • Note marginale :Définition de survivant et de enfant

    (6.2) Pour l’application du paragraphe (6.1), les termes survivant et enfant ont le sens que leur donne la Loi sur les pensions.

  • Note marginale :Réexamen

    (7) Le Tribunal peut, de son propre chef, réexaminer une décision prise en vertu du présent article et soit la confirmer, soit l’annuler ou la modifier s’il constate que les conclusions sur les faits ou l’interprétation du droit étaient erronées; il peut aussi le faire sur demande si de nouveaux éléments de preuve lui sont présentés.

  • Note marginale :Définition de allocation de commisération

    (8) Pour l’application du présent article, allocation de commisération s’entend d’une pension, allocation ou dotation supplémentaire de commisération.

  • 1995, ch. 18, art. 34
  • 2000, ch. 34, art. 67
  • 2005, ch. 21, art. 113
  • 2015, ch. 3, art. 159(F), ch. 36, art. 227
  • 2017, ch. 20, art. 292
  • 2018, ch. 12, art. 181

Dispositions générales

Note marginale :Représentation

 Le demandeur ou l’appelant peut choisir d’être représenté par un avocat du Bureau, par le service social d’une organisation d’anciens combattants ou, à ses frais, par tout autre représentant de son choix.

Note marginale :Séance

  •  (1) Le Tribunal siège au Canada, aux lieu et date que son président peut fixer, compte tenu de ce qui est le plus commode pour lui et le demandeur.

  • Note marginale :Audiences publiques

    (2) Les séances sont publiques sauf demande de huis clos par le demandeur ou l’appelant jugée par le Tribunal ne pas être contraire à l’intérêt public.

  • 1995, ch. 18, art. 36
  • 1999, ch. 10, art. 40

Note marginale :Saisine pour question d’interprétation

  •  (1) Le ministre, l’avocat-conseil en chef du Bureau, toute organisation d’anciens combattants constituée en personne morale sous le régime d’une loi fédérale, ainsi que toute personne intéressée peuvent saisir le Tribunal de toute question d’interprétation de la présente loi, de la Loi sur les pensions, de la partie 3 de la Loi sur le bien-être des vétérans ou de toute autre loi fédérale permettant d’interjeter appel au Tribunal, ou des règlements d’application de l’une ou l’autre de ces lois.

  • Note marginale :Avis

    (2) Avant de trancher la question qui lui est ainsi déférée, le Tribunal informe de la saisine les personnes ou organisations désignées par règlement et leur donne la possibilité de faire valoir leurs arguments.

  • Note marginale :Refus de connaître

    (3) Le Tribunal peut refuser d’étudier toute question d’interprétation qu’il estime frustratoire.

  • 1995, ch. 18, art. 37
  • 2005, ch. 21, art. 114
  • 2017, ch. 20, art. 292

Note marginale :Avis d’expert médical

  •  (1) Pour toute demande de révision ou tout appel interjeté devant lui, le Tribunal peut requérir l’avis d’un expert médical indépendant et soumettre le demandeur ou l’appelant à des examens médicaux spécifiques.

  • Note marginale :Avis d’intention

    (2) Avant de recevoir en preuve l’avis ou les rapports d’examens obtenus en vertu du paragraphe (1), il informe le demandeur ou l’appelant, selon le cas, de son intention et lui accorde la possibilité de faire valoir ses arguments.

Note marginale :Règles régissant la preuve

 Le Tribunal applique, à l’égard du demandeur ou de l’appelant, les règles suivantes en matière de preuve :

  • a) il tire des circonstances et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible à celui-ci;

  • b) il accepte tout élément de preuve non contredit que lui présente celui-ci et qui lui semble vraisemblable en l’occurrence;

  • c) il tranche en sa faveur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande.

Note marginale :Procédure

 Dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, le Tribunal fonctionne sans formalisme et en procédure expéditive.

Note marginale :Immunité

 Sont soustraits à toute forme de poursuite les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi au cours de procédures devant le Tribunal ainsi que les rapports ou comptes rendus établis, les documents fournis et les paroles prononcées de bonne foi à la demande de celui-ci.

Note marginale :Enquête

  •  (1) Le président peut recommander au ministre la tenue d’une enquête afin de déterminer si des sanctions ou des mesures correctives s’imposent à l’égard d’un membre du Tribunal pour tout motif énoncé aux alinéas 43(2) a) à d).

  • Note marginale :Nomination de l’enquêteur

    (2) Si le ministre estime qu’une enquête s’impose, celle-ci est menée par un juge, juge surnuméraire ou ancien juge de la Cour fédérale du Canada, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale.

  • Note marginale :Pouvoirs d’enquête

    (3) L’enquêteur a alors les attributions d’une cour supérieure; il peut notamment :

    • a) par citation adressée aux personnes ayant connaissance des faits se rapportant à l’affaire dont il est saisi, leur enjoindre de comparaître comme témoins aux date, heure et lieu indiqués et d’apporter et de produire tous documents ou autres pièces, utiles à l’affaire, dont elles ont la possession ou la responsabilité;

    • b) faire prêter serment et interroger sous serment.

  • Note marginale :Enquête publique

    (4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), l’enquête est publique.

  • Note marginale :Confidentialité de l’enquête

    (5) L’enquêteur peut, sur demande en ce sens, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l’enquête s’il est convaincu que risquent d’être divulguées lors de l’enquête des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu’il vaut mieux éviter leur divulgation dans l’intérêt des personnes concernées ou dans l’intérêt public que mettre en oeuvre le principe de publicité de l’enquête.

  • Note marginale :Confidentialité de la demande

    (6) L’enquêteur peut, s’il l’estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande.

  • Note marginale :Règles de preuve

    (7) L’enquêteur n’est pas lié par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve. Il peut recevoir les éléments qu’il juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux ses conclusions.

  • Note marginale :Avis de l’audition

    (8) Le membre en cause doit être informé, suffisamment à l’avance, de l’objet de l’enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l’audition, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, personnellement ou par procureur.

  • 1995, ch. 18, art. 42
  • 2002, ch. 8, art. 179

Note marginale :Rapport au ministre

  •  (1) À l’issue de l’enquête, l’enquêteur présente au ministre un rapport faisant état de ses conclusions.

  • Note marginale :Recommandations

    (2) L’enquêteur peut, dans son rapport, recommander la révocation, la suspension sans traitement ou toute mesure corrective s’il est d’avis que le membre en cause, selon le cas :

    • a) n’est plus en mesure d’exercer effectivement ses fonctions en raison d’invalidité;

    • b) s’est rendu coupable de manquement à l’honneur ou à la dignité;

    • c) a manqué aux devoirs de sa charge;

    • d) s’est placé en situation d’incompatibilité, par sa propre faute ou pour toute autre cause.

  • Note marginale :Transmission du dossier au gouverneur en conseil

    (3) Le ministre transmet le rapport au gouverneur en conseil qui peut, s’il l’estime indiqué, révoquer le membre en cause, le suspendre sans traitement ou prendre toute mesure corrective.

Règles et règlements

Note marginale :Règles de procédure

  •  (1) Sous réserve de leur compatibilité avec les règlements, le Tribunal peut établir des règles régissant sa procédure et ses travaux.

  • Note marginale :Quorum

    (2) Le quorum requis pour établir ces règles est constitué par la majorité des membres titulaires en fonctions.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi et, notamment :

  • a) déterminer la procédure applicable aux demandes de révision, aux appels ou à toute autre question visés par la présente loi;

  • b) déterminer les renseignements à fournir à l’appui de chaque demande ou appel;

  • c) préciser les éléments d’information devant figurer dans les décisions du Tribunal;

  • d) régir la notification de celles-ci;

  • e) désigner certaines personnes ou organisations pour l’application des articles 30 et 37.

Modifications de Loi sur les pensions

 [Modifications]

Modifications corrélatives

 [Modifications]

Abrogation

 [Abrogation]

Dispositions transitoires

Note marginale :Cessation des fonctions des membres du Tribunal d’appel des anciens combattants

  •  (1) Le président, le vice-président et les autres membres du Tribunal d’appel des anciens combattants cessent d’occuper leurs fonctions à la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Personnel

    (2) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste au Tribunal d’appel des anciens combattants, à la différence près qu’à compter de cette date, ils occupent un poste au Tribunal des anciens combattants (révision et appel) sous la direction du président de celui-ci.

  • Note marginale :Définition de fonctionnaire

    (3) Au présent article, fonctionnaire s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Note marginale :Cessation des fonctions des membres de la Commission

  •  (1) Le président, le vice-président et les autres membres de la Commission canadienne des pensions cessent d’occuper leurs fonctions à la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Personnel

    (2) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste à la Commission canadienne des pensions, à la différence près qu’à compter de cette date, ils occupent un poste au Tribunal des anciens combattants (révision et appel) sous la direction du président de celui-ci.

  • Note marginale :Définition de fonctionnaire

    (3) Au présent article, fonctionnaire s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Note marginale :Cessation des fonctions du chef avocat-conseil

  •  (1) Le chef avocat-conseil nommé en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur les pensions, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 47 de la présente loi, cesse d’occuper ses fonctions à la date d’entrée en vigueur de cet article.

  • Note marginale :Personnel

    (2) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste au Bureau de services juridiques des pensions, à la différence près que, à compter de cette date, ils occupent un poste au ministère des Anciens Combattants sous la direction du sous-ministre des Anciens Combattants.

  • Note marginale :Définition de fonctionnaire

    (3) Au présent article, fonctionnaire s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • 1995, ch. 18, art. 108
  • 2000, ch. 34, art. 94(F)

Note marginale :Transfert de demandes

  •  (1) Les demandes de compensation qui sont en cours d’étude par la Commission canadienne des pensions à la date d’entrée en vigueur de l’article 47 de la présente loi sont transférées au ministre des Anciens Combattants et traitées en conformité avec la Loi sur les pensions, dans sa version modifiée par la présente loi.

  • Note marginale :Pension ou dotation supplémentaire de commisération

    (2) Les demandes visées à l’article 33 de la Loi sur les pensions, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 53 de la présente loi, et qui, à cette date, sont en cours d’étude par la Commission canadienne des pensions sont transférées au Tribunal des anciens combattants (révision et appel) et traitées en conformité avec l’article 34 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), édicté par la présente loi.

  • 1995, ch. 18, art. 109
  • 2000, ch. 34, art. 94(F)

Note marginale :Procédures engagées devant commissaires ou comité d’examen

  •  (1) Les procédures engagées, avant l’entrée en vigueur de l’article 73 de la présente loi, devant les commissaires ou un comité d’examen respectivement visés aux articles 87 et 88 de la Loi sur les pensions, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 73, se poursuivent devant un comité de révision du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) constitué en vertu de l’article 19 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) et sont traitées en conformité avec les dispositions de cette loi, édictée par la présente loi, et de la Loi sur les pensions, dans sa version modifiée par la présente loi.

  • Note marginale :Procédures en cours

    (2) Les procédures engagées, avant l’entrée en vigueur de l’article 105 de la présente loi, devant le Tribunal d’appel des anciens combattants se poursuivent devant un comité d’appel du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) constitué en vertu de l’article 27 de la de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) et sont traitées en conformité avec les dispositions de cette loi, édictée par la présente loi, et de la Loi sur les pensions dans sa version modifiée par la présente loi.

Note marginale :Demande de réexamen

 Le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) est habilité à réexaminer toute décision du Tribunal d’appel des anciens combattants, du Conseil de révision des pensions, de la Commission des allocations aux anciens combattants ou d’un comité d’évaluation ou d’examen, au sens de l’article 79 de la Loi sur les pensions, et soit à la confirmer, soit à l’annuler ou à la modifier comme s’il avait lui-même rendu la décision en cause s’il constate que les conclusions sur les faits ou l’interprétation du droit étaient erronées; s’agissant d’une décision du Tribunal d’appel, du Conseil ou de la Commission, il peut aussi le faire sur demande si de nouveaux éléments de preuve lui sont présentés.

  • 1995, ch. 18, art. 111
  • 1999, ch. 10, art. 41

Note marginale :Fiducie

 Les biens immeubles et l’argent cédés en fiducie, en vertu de l’article 10 de la Loi sur les pensions, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 47 de la présente loi, à la Commission canadienne des pensions sont transférés, à cette date, au ministre des Anciens Combattants qui les administre conformément à l’article 6 de la Loi sur les pensions, édicté par l’article 47 de la présente loi.

  • 1995, ch. 18, art. 112
  • 2000, ch. 34, art. 94(F)

Note marginale :Crédits

  •  (1) Les sommes affectées — et non encore dépensées à l’entrée en vigueur du présent article — , pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice aux dépenses du Tribunal d’appel des anciens combattants et de la Commission canadienne des pensions sont, à cette date, affectées, dans la mesure prescrite par le Conseil du Trésor, aux dépenses du ministère des Anciens Combattants et du Tribunal des anciens combattants (révision et appel).

  • Note marginale :Crédits

    (2) Les sommes affectées — et non encore dépensées à l’entrée en vigueur du présent article — , pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice aux dépenses du Bureau de services juridiques des pensions sont, à cette date, affectées, dans la mesure prescrite par le Conseil du Trésor, aux dépenses du ministère des Anciens Combattants.

  • 1995, ch. 18, art. 113
  • 2000, ch. 34, art. 94(F)

Dispositions conditionnelles

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

  • Note de bas de page * (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (2) Les articles 114 à 118 entrent en vigueur à la date de la sanction de la présente loi.


Date de modification :