Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)
Version de l'article 11 du 2005-04-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Présomption
11 (1) Les membres en fonctions sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Présomption
(2) Ils sont réputés faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
- 1995, ch. 18, art. 11
- 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A)
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