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Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)

Version de l'article 19 du 2019-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Comités de révision

  •  (1) La demande de révision est entendue par un comité composé d’au moins deux membres désignés par le président; celui-ci peut toutefois, avec l’agrément du demandeur, désigner un seul membre à cette fin.

  • Note marginale :Refus de constituer un comité

    (2) Le président, ou son délégué, peut refuser de constituer un comité de révision s’il estime qu’une demande portant sur le montant de la compensation visée par la Loi sur les pensions ou portant sur le montant de l’indemnité pour blessure grave, de l’indemnité pour douleur et souffrance, de l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance, de l’indemnité de décès, de l’allocation vestimentaire ou de l’indemnité de captivité visées par la partie 3 de la Loi sur le bien-être des vétérans est de telle nature qu’aucun comité ne pourrait raisonnablement trancher en faveur du demandeur.

  • 1995, ch. 18, art. 19
  • 1999, ch. 10, art. 38
  • 2000, ch. 34, art. 66(F)
  • 2005, ch. 21, art. 111
  • 2015, ch. 36, art. 226
  • 2017, ch. 20, art. 292
  • 2018, ch. 12, art. 180

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