Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)
Note marginale :Saisine pour question d’interprétation
37 (1) Le ministre, l’avocat-conseil en chef du Bureau, toute organisation d’anciens combattants constituée en personne morale sous le régime d’une loi fédérale, ainsi que toute personne intéressée peuvent saisir le Tribunal de toute question d’interprétation de la présente loi, de la Loi sur les pensions, de la partie 3 de la Loi sur le bien-être des vétérans ou de toute autre loi fédérale permettant d’interjeter appel au Tribunal, ou des règlements d’application de l’une ou l’autre de ces lois.
Note marginale :Avis
(2) Avant de trancher la question qui lui est ainsi déférée, le Tribunal informe de la saisine les personnes ou organisations désignées par règlement et leur donne la possibilité de faire valoir leurs arguments.
Note marginale :Refus de connaître
(3) Le Tribunal peut refuser d’étudier toute question d’interprétation qu’il estime frustratoire.
- 1995, ch. 18, art. 37
- 2005, ch. 21, art. 114
- 2017, ch. 20, art. 292
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