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Loi sur le ministère des Anciens Combattants

Version de l'article 6.7 du 2020-07-27 au 2024-11-26 :


Note marginale :Communication de renseignements par le ministre

 Le ministre peut communiquer, dans la mesure où la communication est nécessaire aux fins mentionnées, les renseignements personnels qu’il a obtenus dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente loi ou des règlements, ou de tout texte législatif qui les incorpore par renvoi :

  • a) à quiconque, pour obtenir de celui-ci tout renseignement nécessaire à la mise en oeuvre de la présente loi, des règlements ou de tout autre texte législatif relevant de sa compétence;

  • b) à tout cadre ou fonctionnaire du ministère, pour la mise en oeuvre de la présente loi ou de tout autre texte législatif relevant de sa compétence;

  • c) à quiconque, pour le recouvrement d’une dette envers le Canada soit des Nations Unies, soit, au titre d’une entente internationale, d’un autre organisme international ou d’un autre pays;

  • d) au ministère de l’Emploi et du Développement social, pour la mise en oeuvre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou du Régime de pensions du Canada;

  • e) au Service correctionnel du Canada, pour la mise en oeuvre de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;

  • f) au ministère de l’Emploi et du Développement social ou à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, pour la mise en oeuvre d’un programme prévoyant le versement d’un paiement unique aux personnes handicapées pour des raisons liées à la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19).

  • 2000, ch. 34, art. 16
  • 2005, ch. 35, art. 66
  • 2012, ch. 19, art. 695
  • 2013, ch. 40, art. 237
  • 2020, ch. 11, art. 6

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