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Loi sur les forces étrangères présentes au Canada

Version de l'article 5 du 2002-12-31 au 2015-02-25 :


Note marginale :Les tribunaux civils exercent par priorité leur juridiction

  •  (1) Sauf quant aux infractions mentionnées au paragraphe 6(2), les tribunaux civils ont le droit d’exercer par priorité leur juridiction en ce qui regarde tout acte ou omission constituant une infraction à toute loi en vigueur au Canada et présumé avoir été commis par un membre d’une force étrangère présente au Canada ou par une personne à la charge d’un tel membre.

  • Note marginale :Procès antérieur devant un tribunal militaire

    (2) Lorsqu’un membre d’une force étrangère présente au Canada ou une personne à la charge d’un tel membre a été jugé par un tribunal militaire de cette force et qu’il a été déclaré coupable ou acquitté, il ne peut pas être jugé de nouveau par un tribunal civil pour la même infraction.

  • S.R., ch. V-6, art. 5

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