Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les forces étrangères présentes au Canada

Version de l'article 9 du 2002-12-31 au 2015-02-25 :


Note marginale :Sentences

  •  (1) Lorsqu’une sentence a été prononcée par un tribunal militaire, à l’intérieur ou hors du Canada, contre un membre d’une force étrangère présente au Canada ou une personne à la charge d’un tel membre, aux fins de toutes procédures judiciaires au Canada :

    • a) le tribunal militaire est censé avoir été dûment constitué;

    • b) ses procédures sont censées avoir été régulièrement conduites;

    • c) la sentence est censée avoir été du ressort du tribunal militaire et conforme à la loi de l’État désigné;

    • d) si la sentence a été exécutée selon sa teneur, elle est censée avoir été légalement exécutée.

  • Note marginale :Détention

    (2) Un membre d’une force étrangère présente au Canada ou une personne à la charge d’un tel membre, qui est détenu sous garde :

    • a) soit en conformité avec une sentence mentionnée au paragraphe (1);

    • b) soit en attendant qu’un tribunal militaire statue sur une accusation portée contre lui,

    doit être, aux fins de toutes procédures judiciaires au Canada, considéré comme étant sous garde légitime.

  • Note marginale :Certificat

    (3) Pour les objets de toutes procédures judiciaires au Canada, un certificat sous le seing de l’officier commandant une force étrangère présente au Canada, déclarant que les personnes y spécifiées ont siégé en tribunal militaire, est admissible en preuve et établit ce fait de façon péremptoire, et un certificat sous le seing d’un tel officier, déclarant qu’un membre de cette force ou une personne à la charge d’un tel membre est détenu dans l’une ou l’autre des circonstances décrites au paragraphe (2), est admissible en preuve et établit de façon péremptoire la cause de sa détention, mais non pas sa qualité de membre de la force étrangère présente au Canada ou de personne à la charge d’un tel membre.

  • S.R., ch. V-6, art. 9

Date de modification :