Loi sur le Programme de protection des salariés
L.C. 2005, ch. 47, art. 1
Sanctionnée 2005-11-25
Loi établissant un programme prévoyant le versement de prestations aux titulaires de créances salariales sur un employeur qui est en faillite ou fait l’objet d’une mise sous séquestre
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
Dispositions interprétatives
Sens de salaire
2 (1) Dans la présente loi, sont assimilés au salaire les gages, la commission, la rémunération pour services fournis, l’indemnité de vacances et toute autre somme prévue par règlement. Est toutefois exclue l’indemnité de départ ou de cessation d’emploi.
Note marginale :Employeur faisant l’objet d’une mise sous séquestre
(2) Pour l’application de la présente loi, fait l’objet d’une mise sous séquestre l’employeur dont tout bien est en la possession ou sous la responsabilité d’un séquestre.
Sens de séquestre
(3) Dans la présente loi, séquestre s’entend au sens du paragraphe 243(2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Note marginale :Terminologie
(4) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Désignation du ministre
Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil
3 Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de la présente loi.
Établissement du programme
Note marginale :Établissement
4 Est établi le Programme de protection des salariés prévoyant le versement de prestations aux personnes physiques titulaires de créances salariales sur un employeur qui est en faillite ou fait l’objet d’une mise sous séquestre.
Admissibilité aux prestations
Note marginale :Conditions d’admissibilité
5 Toute personne physique est admissible au versement de prestations si les conditions suivantes sont réunies :
a) son emploi auprès d’un employeur a pris fin, au sens des règlements;
b) son ancien employeur est en faillite ou fait l’objet d’une mise sous séquestre;
c) elle est titulaire d’une créance salariale sur son ancien employeur;
d) le salaire qui lui est dû a été gagné au cours de la période de six mois précédant la date de la faillite ou celle à laquelle le séquestre commence à agir.
Note marginale :Exceptions
6 (1) La personne n’est pas admissible au versement de prestations si, à la date de la faillite de son ancien employeur ou celle à laquelle le séquestre commence à agir, elle était au service de l’employeur depuis trois mois ou moins ou, si elle faisait partie d’une catégorie de salariés réglementaire, durant la période plus courte prévue par règlement.
Note marginale :Autres exceptions
(2) La personne n’est pas admissible non plus au versement de prestations à l’égard de tout salaire gagné au cours d’une période durant laquelle, selon le cas :
a) elle occupait un poste de dirigeant ou d’administrateur auprès de son ancien employeur;
b) elle avait un bloc de contrôle, au sens des règlements, dans les affaires de son ancien employeur;
c) elle occupait un poste de cadre, au sens des règlements, auprès de son ancien employeur.
Prestations visées par le programme
Note marginale :Montant des prestations
7 (1) Le montant des prestations à verser à la personne admissible au titre de la présente loi est le montant du salaire qui lui est dû et a été gagné au cours de la période de six mois précédant la date de la faillite ou celle à laquelle le séquestre commence à agir, défalcation faite des déductions applicables aux prestations qui sont prévues par la législation fédérale ou provinciale.
Note marginale :Plafond
(2) Le plafond du montant des prestations à verser à une personne admissible au titre de la présente loi à l’égard d’une même faillite ou mise sous séquestre est égal à la plus élevée des sommes ci-après, défalcation faite des déductions prévues par la législation fédérale ou provinciale :
a) 3 000 $;
b) la somme correspondant à quatre fois le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.
Note marginale :Attribution des prestations
(3) Sauf disposition réglementaire contraire, les prestations versées au titre de la présente loi sont attribuées à l’indemnité de vacances en dernier lieu, après attribution à tous les autres éléments du salaire.
Demande de prestations
Note marginale :Demande
8 Pour recevoir des prestations, la personne présente une demande au ministre selon les modalités — de temps et autres — prévues par règlement.
Note marginale :Décision du ministre
9 S’il juge que le demandeur est admissible à des prestations, le ministre en approuve le versement.
Note marginale :Notification
10 Le ministre informe le demandeur de sa décision.
Révision et appel
Note marginale :Demande de révision
11 Le demandeur visé par la décision peut, conformément aux règlements, en demander la révision.
Note marginale :Décisions à l’issue de la révision
12 Après examen de la demande de révision, le ministre peut confirmer, modifier ou infirmer la décision en cause.
Note marginale :Caractère définitif des décisions
13 Sous réserve du droit d’appel prévu à l’article 14, les décisions rendues à l’issue de la révision sont définitives et insusceptibles de recours judiciaires.
Note marginale :Appel
14 Le demandeur peut interjeter appel de la décision rendue à l’issue de la révision à un arbitre, et ce uniquement sur une question de droit ou de compétence; l’appel est interjeté conformément aux règlements.
Note marginale :Désignation d’un arbitre
15 L’appel est entendu par un arbitre désigné par le ministre.
Note marginale :Appel sur dossier
16 L’appel est tranché sur la base du dossier.
Note marginale :Décision de l’arbitre
17 Après examen de l’appel, l’arbitre peut confirmer, modifier ou infirmer la décision frappée d’appel.
Note marginale :Remise de la décision
18 L’arbitre transmet une copie de sa décision motivée aux parties à l’appel.
Note marginale :Caractère définitif des décisions
19 Les décisions de l’arbitre sont définitives et insusceptibles de recours judiciaires.
Note marginale :Interdiction de recours extraordinaire
20 Il n’est admis aucun recours — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action de l’arbitre exercée dans le cadre de l’appel dont il est saisi.
Administration
Fonctions des syndics et des séquestres
Note marginale :Obligations générales
21 (1) Pour l’application de la présente loi, il incombe au syndic et au séquestre :
a) d’identifier chaque personne qui est titulaire d’une créance sur l’employeur en faillite ou insolvable, au titre du salaire gagné au cours de la période de six mois précédant la date de la faillite ou celle à laquelle le séquestre commence à agir;
b) de déterminer, pour chaque personne, le montant du salaire qui lui est dû à l’égard de la période de six mois;
c) d’informer chaque personne de l’existence du programme établi à l’article 4 et des conditions auxquelles les prestations peuvent être versées au titre de la présente loi;
d) de transmettre au ministre et à la personne, conformément aux règlements, les renseignements réglementaires concernant la personne et le montant du salaire qui lui est dû à l’égard de la période de six mois;
e) d’informer le ministre :
(i) s’agissant du syndic, du moment où il est libéré,
(ii) s’agissant du séquestre, du moment où il cesse d’occuper ses fonctions.
Note marginale :Obligation de se conformer aux instructions
(2) Le syndic et le séquestre sont tenus de se conformer à toute instruction donnée par le ministre relativement à l’application de la présente loi.
Note marginale :Honoraires et dépenses
22 (1) Le syndic et le séquestre peuvent exiger les honoraires entraînés par l’accomplissement des fonctions visées par la présente loi, ainsi que le remboursement des dépenses afférentes.
Note marginale :Paiement
(2) Les honoraires et dépenses sont à payer sur les biens ou l’actif de l’employeur en faillite ou insolvable, selon le cas.
Pouvoirs du ministre
Note marginale :Instructions aux syndics et séquestres
23 (1) Le ministre peut donner aux syndics et séquestres des instructions relativement à l’exercice de leurs fonctions au titre de la présente loi.
Note marginale :Caractère non réglementaire
(2) Ces instructions ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Pouvoir d’assigner des témoins, etc.
24 (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut :
a) assigner des témoins et les contraindre à déposer, oralement ou par écrit, sous la foi du serment, ou d’une affirmation solennelle si ceux-ci en ont le droit en matière civile;
b) exiger de toute personne tout document ou renseignement qu’il estime nécessaire;
c) exiger que la personne fournisse un affidavit ou une déclaration solennelle attestant la véracité des renseignements qu’elle fournit.
Note marginale :Serments, etc.
(2) Toute personne désignée par le ministre à cette fin peut faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles exigés pour l’application de la présente loi, ou qui en découlent. À cet effet, elle dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments.
Note marginale :Prestation de serments
(3) Le ministre peut, pour l’application de la présente loi, accepter les serments, affidavits et déclarations ou affirmations solennelles reçus par tout cadre ou fonctionnaire — disposant des pouvoirs d’un commissaire aux serments — d’un ministère ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale mentionné à l’une des annexes I, IV et V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un ministère provincial.
Note marginale :Inspections
25 (1) Toute personne désignée par le ministre à cette fin peut, à toute heure convenable, pénétrer dans tout lieu où elle a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des renseignements ou des documents relatifs à l’application de la présente loi et peut :
a) examiner les livres, registres, données électroniques ou autres documents se trouvant sur place dont elle a des motifs raisonnables de croire qu’ils peuvent contenir des renseignements relatifs à l’application de la présente loi;
b) utiliser ou faire utiliser les systèmes informatiques se trouvant sur place afin de prendre connaissance des données qui y sont contenues ou auxquelles ces systèmes donnent accès;
c) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire un document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;
d) emporter tout document ou toute autre chose se trouvant sur place pour examen ou, dans le cas d’un document, reproduction;
e) utiliser ou faire utiliser les appareils de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tout document.
Note marginale :Autorisation préalable
(2) Si le lieu visé au paragraphe (1) est un local d’habitation, la personne désignée ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisée par un mandat décerné en application du paragraphe (3).
Note marginale :Mandat
(3) Sur requête ex parte, le juge saisi peut décerner un mandat autorisant la personne désignée à pénétrer dans un local d’habitation aux conditions précisées dans le mandat, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que les éléments suivants sont réunis :
a) il existe des motifs raisonnables de croire que le local d’habitation est un lieu visé au paragraphe (1);
b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application de la présente loi;
c) un refus d’y pénétrer a été opposé, ou il est raisonnable de croire qu’il le sera.
Note marginale :Ordonnance en cas de refus
(4) Dans la mesure où un refus de pénétrer dans un local d’habitation a été opposé ou pourrait l’être et où des renseignements ou documents y sont gardés ou pourraient l’être, le juge, s’il n’est pas convaincu qu’il est nécessaire de pénétrer dans le local d’habitation pour l’application de la présente loi peut, à la fois :
a) ordonner à l’occupant du local d’habitation de permettre au ministre ou à la personne qu’il désigne à cette fin un accès raisonnable à tous renseignements ou documents qui y sont gardés ou devraient l’être;
b) rendre toute autre ordonnance indiquée en l’occurrence pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Obligation de prêter assistance
26 Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à la personne désignée toute l’assistance possible dans l’exercice de ses attributions et de lui donner les renseignements qu’elle exige pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Accès aux renseignements
27 Malgré le paragraphe 139(5) de la Loi sur l’assurance-emploi, en vue de déterminer l’admissibilité du demandeur au versement de prestations au titre de la présente loi, le ministre est en droit d’avoir accès, sur demande, aux renseignements personnels concernant le demandeur, recueillis ou obtenus par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 27 » et 140
28 [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 140]
Note marginale :Numéro d’assurance sociale
29 Nul ne peut sciemment utiliser, communiquer ou permettre que soit communiqué le numéro d’assurance sociale d’une personne qui a été obtenu à une fin liée à une demande de prestations au titre de la présente loi, si ce n’est pour l’application de la présente loi ou de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Délégation
30 Le ministre peut autoriser toute personne à exercer tout ou partie des attributions que lui confère la présente loi.
Note marginale :Vérification des demandes
31 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le ministre peut, de sa propre initiative, procéder à la vérification des demandes de prestations présentées au titre de la présente loi.
Note marginale :Demande suivie du versement de prestations
(2) La vérification d’une demande ayant donné lieu au versement de prestations peut être effectuée dans les trois ans suivant la date du versement.
Note marginale :Exception
(3) S’il a des motifs raisonnables de croire que des prestations ont été versées sur la foi d’une déclaration ou de renseignements faux ou trompeurs, le ministre peut procéder à la vérification de la demande dans les six ans suivant la date du versement.
Note marginale :Autres demandes
(4) La vérification de toute demande n’ayant pas donné lieu au versement de prestations peut être effectuée dans les trois ans suivant la date à laquelle le ministre a envoyé au demandeur un avis l’informant qu’il n’était pas admissible au versement de prestations.
Note marginale :Trop-perçu
32 (1) S’il conclut qu’une personne a reçu un trop-perçu, le ministre lui fait parvenir un avis écrit :
a) l’informant de sa décision;
b) précisant le montant du trop-perçu.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
(2) La somme précisée dans l’avis peut être recouvrée auprès de la personne à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Certificat de non-paiement
(3) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour toute partie de la créance visée au paragraphe (2) qui demeure impayée à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la date d’envoi de l’avis visé à ce paragraphe. L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais d’enregistrement.
Note marginale :Saisie-arrêt
33 S’il estime qu’une personne doit ou va bientôt devoir verser une somme à une personne qui elle-même est redevable d’une créance au titre de l’article 32, le ministre peut, par avis écrit, ordonner que la première personne remette au receveur général, à valoir sur la somme dont la deuxième personne est débitrice, tout ou partie de la somme par ailleurs due à celle-ci.
Note marginale :Non-versement ou versement partiel des prestations
34 Si le ministre conclut qu’une personne n’a pas reçu tout ou partie des prestations auxquelles elle était admissible, il approuve le versement à celle-ci d’une somme égale aux prestations manquantes.
Dispositions financières
Note marginale :Prélèvement sur le Trésor
35 Peuvent être prélevées sur le Trésor toutes les prestations dont le versement est autorisé en vertu de la présente loi.
Note marginale :Subrogation
36 (1) Lorsque des prestations sont versées au titre de la présente loi à une personne qui est titulaire d’une créance salariale, Sa Majesté du chef du Canada est subrogée, jusqu’à concurrence de la somme versée, dans les droits du titulaire de la créance salariale contre les personnes suivantes :
a) l’employeur en faillite ou insolvable;
b) si l’employeur en faillite ou insolvable est une personne morale, les administrateurs de celle-ci.
Note marginale :Actions en justice
(2) Pour l’application du paragraphe (1), Sa Majesté du chef du Canada peut ester en justice sous son propre nom ou celui de la personne visée à ce paragraphe contre l’employeur en faillite ou insolvable ou les administrateurs.
Note marginale :Incessibilité
37 Nulle somme à verser au titre de la présente loi ne peut être cédée, grevée, saisie, assortie d’un exercice anticipé ni donnée en garantie, et toute opération en ce sens est nulle.
Infractions et peines
Note marginale :Infractions
38 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) fait une inscription fausse ou trompeuse dans les registres ou les livres comptables qui contiennent des renseignements à l’appui d’une demande présentée au titre de la présente loi, ou omet d’y inscrire un détail essentiel;
b) relativement à une demande présentée au titre de la présente loi, fait une déclaration qu’il sait être fausse ou trompeuse;
c) relativement à une demande présentée au titre de la présente loi, fait une déclaration qu’il sait être fausse ou trompeuse en raison de la dissimulation de certains faits;
d) étant requis en vertu de la présente loi de fournir des renseignements, fait une déclaration ou fournit un renseignement qu’il sait être faux ou trompeur;
e) obtient des prestations au titre de la présente loi par de faux-semblants;
f) sciemment négocie ou tente de négocier un chèque établi à son nom pour le paiement de prestations au titre de la présente loi sachant qu’il n’y a pas droit en tout ou en partie;
g) participe, consent ou acquiesce à la perpétration d’une infraction prévue à l’un ou l’autre des alinéas a) à f).
Note marginale :Syndics et séquestres
(2) Commet une infraction quiconque néglige de se conformer aux exigences du paragraphe 21(1).
Note marginale :Prescription
(3) Les poursuites pour infraction aux paragraphes (1) ou (2) se prescrivent par six ans à compter du fait générateur.
Note marginale :Obstruction
39 (1) Commet une infraction quiconque retarde ou entrave l’action de toute personne dans l’exercice des attributions conférées à celle-ci sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Prescription
(2) Les poursuites pour infraction au paragraphe (1) se prescrivent par deux ans à compter du fait générateur.
Note marginale :Peine
40 Quiconque commet une infraction aux articles 38 ou 39 est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Règlements
Note marginale :Règlements
41 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi, notamment pour :
a) préciser les sommes à assimiler au salaire pour l’application de la présente loi;
b) définir ce qui constitue la fin d’un emploi pour l’application de l’alinéa 5a);
c) préciser les catégories de salariés et les périodes pour l’application du paragraphe 6(1);
d) définir les termes bloc de contrôle et poste de cadre pour l’application du paragraphe 6(2);
e) régir les modalités — de temps et autres — applicables à la présentation des demandes de prestations;
f) régir les modalités — de temps et autres — applicables au versement des prestations;
g) régir les modalités — de temps et autres — applicables aux demandes de révision et à la formation des appels;
h) préciser les renseignements que le syndic ou le séquestre est tenu de transmettre au ministre et à la personne pour l’application de l’alinéa 21(1)d);
i) régir les modalités — de temps et autres — applicables à la transmission des renseignements visés à l’alinéa h).
Note marginale :Attribution des prestations
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’attribution des prestations versées au titre de la présente loi aux différents éléments du salaire pour l’application du paragraphe 7(3).
Examen
Note marginale :Examen
42 Dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le ministre veille à ce que la présente loi et son application fassent l’objet d’un examen et fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la fin de l’examen.
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