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Loi sur le Programme de protection des salariés

Version de l'article 12 du 2008-07-07 au 2024-10-14 :


Note marginale :Révision

 Le ministre peut confirmer, modifier ou infirmer sa décision et, s’il la modifie, il verse toute prestation à laquelle le demandeur est admissible par suite de la modification.

  • 2005, ch. 47, art. 1 « 12 »
  • 2007, ch. 36, art. 87

Date de modification :