Loi sur le Programme de protection des salariés
Note marginale :Obligations générales
21 (1) Pour l’application de la présente loi, il incombe au syndic et au séquestre :
a) d’identifier chaque personne qui est titulaire d’une créance sur l’employeur en faillite ou insolvable, au titre du salaire gagné au cours de la période de six mois précédant la date de la faillite ou celle à laquelle le séquestre commence à agir;
b) de déterminer, pour chaque personne, le montant du salaire qui lui est dû à l’égard de la période de six mois;
c) d’informer chaque personne de l’existence du programme établi à l’article 4 et des conditions auxquelles les prestations peuvent être versées au titre de la présente loi;
d) de transmettre au ministre et à la personne, conformément aux règlements, les renseignements réglementaires concernant la personne et le montant du salaire qui lui est dû à l’égard de la période de six mois;
e) d’informer le ministre :
(i) s’agissant du syndic, du moment où il est libéré,
(ii) s’agissant du séquestre, du moment où il cesse d’occuper ses fonctions.
Note marginale :Obligation de se conformer aux instructions
(2) Le syndic et le séquestre sont tenus de se conformer à toute instruction donnée par le ministre relativement à l’application de la présente loi.
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