Loi sur le Programme de protection des salariés
Note marginale :Trop-perçu
32 (1) S’il conclut qu’une personne a reçu un trop-perçu, le ministre lui fait parvenir un avis écrit :
a) l’informant de sa décision;
b) précisant le montant du trop-perçu.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
(2) La somme précisée dans l’avis peut être recouvrée auprès de la personne à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Certificat de non-paiement
(3) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour toute partie de la créance visée au paragraphe (2) qui demeure impayée à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la date d’envoi de l’avis visé à ce paragraphe. L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais d’enregistrement.
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