Loi sur le Programme de protection des salariés
Version de l'article 34 du 2007-12-14 au 2008-07-06 :
Note marginale :Non-versement ou versement partiel des prestations
34 Si le ministre conclut qu’une personne n’a pas reçu tout ou partie des prestations auxquelles elle était admissible, il approuve le versement à celle-ci d’une somme égale aux prestations manquantes.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 34 »
- 2007, ch. 36, art. 92(A)
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