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Loi sur le Programme de protection des salariés

Version de l'article 36 du 2008-07-07 au 2018-12-12 :


Note marginale :Subrogation

  •  (1) Lorsque des prestations sont versées au titre de la présente loi à une personne qui est titulaire d’une créance salariale, Sa Majesté du chef du Canada est subrogée, jusqu’à concurrence de la somme versée, dans les droits du titulaire de la créance salariale contre les personnes suivantes :

    • a) l’employeur en faillite ou insolvable;

    • b) si l’employeur en faillite ou insolvable est une personne morale, les administrateurs de celle-ci.

  • Note marginale :Actions en justice

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), Sa Majesté du chef du Canada peut ester en justice sous son propre nom ou celui du titulaire de la créance.

  • 2005, ch. 47, art. 1 « 36 »
  • 2007, ch. 36, art. 93

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