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Loi sur le Programme de protection des salariés

Version de l'article 6 du 2009-03-12 au 2018-12-12 :


Note marginale :Exceptions

 La personne n’est pas admissible au versement de prestations à l’égard de tout salaire gagné au cours d’une période — ou qui s’y rapporte autrement — durant laquelle, selon le cas :

  • a) elle occupait un poste de dirigeant ou d’administrateur auprès de son ancien employeur;

  • b) elle avait une participation lui assurant le contrôle, au sens des règlements, dans les affaires de son ancien employeur;

  • c) elle occupait un poste de cadre, au sens des règlements, auprès de son ancien employeur;

  • d) elle avait un lien de dépendance avec une personne physique occupant un poste de dirigeant ou d’administrateur auprès de son ancien employeur, ou de cadre auprès de celui-ci au sens des règlements, ou avec une personne qui avait une participation lui assurant le contrôle, au sens des règlements, dans les affaires de son ancien employeur.

  • 2005, ch. 47, art. 1 « 6 »
  • 2007, ch. 36, art. 85
  • 2009, ch. 2, art. 344

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