Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le Programme de protection des témoins

Version de l'article 11 du 2002-12-31 au 2014-10-31 :


Note marginale :Interdiction de communication

  •  (1) Il est interdit de communiquer sciemment, directement ou indirectement, des renseignements au sujet du lieu où se trouve un ancien ou actuel bénéficiaire ou de son changement d’identité.

  • Note marginale :Application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) au bénéficiaire ou à l’ancien bénéficiaire qui communique un renseignement à son sujet dans le cas où cette communication ne met pas en danger la sécurité d’un autre bénéficiaire ou ancien bénéficiaire et ne risque pas de nuire à l’intégrité du programme;

    • b) à la personne qui communique des renseignements qu’elle a obtenus d’un bénéficiaire ou d’un ancien bénéficiaire dans le cas où cette communication ne met pas en danger la sécurité du bénéficiaire ou de l’ancien bénéficiaire, ou d’un autre bénéficiaire ou ancien bénéficiaire et ne risque pas de nuire à l’intégrité du programme.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le commissaire peut toutefois communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) dans les cas suivants :

    • a) le bénéficiaire y consent;

    • b) celui-ci les a déjà communiqués ou a provoqué leur communication par ses actes;

    • c) l’intérêt public l’exige notamment pour prévenir la perpétration d’une infraction grave, pour la sécurité ou la défense nationale ou parce qu’il y a des raisons de croire que le bénéficiaire a été mêlé à la perpétration d’une infraction grave ou qu’il peut fournir des renseignements ou des éléments de preuve importants à cet égard;

    • d) leur communication est essentielle pour établir l’innocence d’une personne dans le cadre d’une poursuite criminelle.

  • Note marginale :Non-communication à un tiers

    (4) Quiconque obtient des renseignements dans le cadre du présent article n’est pas autorisé à les communiquer à autrui.

  • Note marginale :Notification préalable de la communication

    (5) Avant de procéder à la communication dans les cas visés aux alinéas (3)b), c) ou d), le commissaire prend les mesures utiles pour en informer l’intéressé et lui donner la possibilité de présenter des observations.

  • Note marginale :Exception

    (6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas si le commissaire estime que la notification aurait pour conséquence d’entraver l’enquête relative à une infraction.


Date de modification :