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Loi sur le Programme de protection des témoins

Version de l'article 15 du 2014-11-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Délégation : commissaire

  •  (1) Le commissaire peut déléguer à tout membre de la Gendarmerie les attributions que lui confère la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe et des pouvoirs suivants :

    • a) décider s’il y a lieu de communiquer des renseignements au titre des alinéas 11.2(2)b) à d) ou du paragraphe 11.2(4);

    • b) conclure un accord ou un arrangement en vertu du paragraphe 14.1(1);

    • c) désigner un commissaire adjoint à titre de responsable du Programme;

    • d) décider s’il y a lieu d’admettre au Programme un témoin, de changer l’identité d’un bénéficiaire ou de mettre fin à sa protection.

  • Note marginale :Commissaire adjoint

    (2) Le commissaire peut désigner un commissaire adjoint comme responsable du Programme et, malgré l’alinéa (1)d), peut déléguer à celui-ci les pouvoirs mentionnés à cet alinéa.

  • 1996, ch. 15, art. 15
  • 2000, ch. 24, art. 75(A)
  • 2013, ch. 29, art. 17

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