Loi sur le Programme de protection des témoins
Version de l'article 16 du 2014-11-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Rapport annuel
16 (1) Au plus tard le 30 juin de chaque année, le commissaire transmet au ministre un rapport sur les activités du Programme pendant l’exercice précédent.
Note marginale :Dépôt
(2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
- 1996, ch. 15, art. 16
- 2013, ch. 29, art. 20(F)
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