Loi sur le Programme de protection des témoins
Version de l'article 18 du 2014-11-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Coopération
18 Les ministères, organismes et services fédéraux sont tenus, dans la mesure du possible et sous réserve des obligations que d’autres lois fédérales leur imposent en matière de confidentialité, de coopérer avec le commissaire et les personnes agissant en son nom pour assurer la bonne administration du Programme et des activités relatives aux programmes désignés qui sont exercées sous le régime de la présente loi.
- 1996, ch. 15, art. 18
- 2013, ch. 29, art. 19
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