Loi sur le Programme de protection des témoins
Version de l'article 20 du 2014-11-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Règlements
20 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi et, notamment :
a) préciser le type d’information à fournir au sujet d’un témoin qui désire bénéficier du Programme;
b) prévoir les clauses devant figurer dans un accord de protection ou dans les accords ou arrangements conclus aux termes de l’article 14;
c) régir la procédure à suivre pour la participation d’un bénéficiaire à une procédure judiciaire.
- 1996, ch. 15, art. 20
- 2013, ch. 29, art. 20(F)
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