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Loi sur le Programme de protection des témoins

Version de l'article 3 du 2014-11-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Protection de personnes

 La présente loi a pour objet de promouvoir le respect de la loi, la sécurité et la défense nationale ainsi que la sécurité publique en facilitant la protection des personnes suivantes :

  • a) celles qui, directement ou indirectement, contribuent à faire appliquer la loi dans le cadre, selon le cas :

    • (i) des activités de la Gendarmerie ne résultant pas d’un arrangement conclu en vertu de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada,

    • (ii) des activités d’un organisme chargé de l’application de la loi ou d’un tribunal pénal international, à l’égard desquels un accord ou un arrangement a été conclu en vertu de l’article 14;

  • b) celles qui, directement ou indirectement, fournissent de l’aide à une organisation fédérale de sécurité ou de défense;

  • c) celles qui ont été admises à un programme désigné.

  • 1996, ch. 15, art. 3
  • 2000, ch. 24, art. 71
  • 2013, ch. 29, art. 5

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