Loi sur le Programme de protection des témoins
Version de l'article 9 du 2014-11-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Fin de la protection
9 (1) Le commissaire peut mettre fin à la protection d’un bénéficiaire dans les cas où il est démontré que :
a) des renseignements importants touchant à l’admission au Programme de celui-ci ne lui ont pas été communiqués ou l’ont été d’une façon erronée;
b) l’intéressé a, délibérément et gravement, contrevenu aux obligations énoncées dans l’accord de protection.
Note marginale :Notification préalable de la fin de la protection
(2) Avant de mettre fin à la protection d’un bénéficiaire, le commissaire prend les mesures utiles pour l’en informer et lui donner la possibilité de présenter des observations.
- 1996, ch. 15, art. 9
- 2013, ch. 29, art. 20(F)
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