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Loi sur les liquidations et les restructurations

Version de l'article 10 du 2012-12-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Cas où une ordonnance de liquidation peut être décernée

 Le tribunal peut rendre une ordonnance de mise en liquidation à l’égard d’une compagnie :

  • a) lorsque, le cas échéant, est expirée la période fixée par la loi de constitution, la charte ou le titre constitutif pour la durée de la compagnie, ou lorsque s’est produit l’événement à la réalisation duquel la loi de constitution, la charte ou le titre constitutif prescrit que la compagnie doit être dissoute;

  • b) lorsque la compagnie, à une assemblée extraordinaire de ses actionnaires — ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, à une assemblée extraordinaire de ses membres — convoquée à cette fin, a adopté une résolution demandant sa liquidation;

  • c) lorsque la compagnie est insolvable;

  • d) lorsque le capital social de la compagnie est entamé jusqu’à concurrence de vingt-cinq pour cent, et qu’il est démontré à la satisfaction du tribunal que le capital perdu ne peut probablement pas être rétabli dans un an;

  • e) lorsqu’il est d’avis pour toute autre raison qu’il est juste et équitable que les affaires de la compagnie soient liquidées.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 10
  • 2010, ch. 12, art. 2129

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