Loi sur les liquidations et les restructurations
Version de l'article 16 du 2012-12-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Pouvoir du tribunal
16 Sur réception du rapport du comptable ou de la personne chargés en vertu de l’article 14 d’examiner les affaires de la compagnie, et après l’audition de ceux des actionnaires ou créanciers de la compagnie — ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, ceux des membres — qui désirent être entendus à ce sujet, le tribunal peut refuser la demande ou rendre l’ordonnance de mise en liquidation.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 16
- 2010, ch. 12, art. 2131
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