Loi sur les liquidations et les restructurations
Note marginale :Réassurance des contrats par le liquidateur
162 (1) Le liquidateur peut, avec l’approbation du tribunal mais sans l’assentiment des porteurs de police, faire un arrangement pour le transfert ou la réassurance de toutes les polices de la société ou certaines d’entre elles, s’il s’agit d’une société autre qu’une société étrangère, ou de toutes les polices au Canada, ou certaines d’entre elles, d’une société étrangère dans une société, société de secours, société étrangère ou société provinciale au sens de la Loi sur les sociétés d’assurances ou dans une société d’assurance constituée aux termes d’une loi provinciale et autorisée par celle-ci à émettre des polices dans la branche de celles qui font l’objet de transfert ou de réassurance si les termes du transfert ou de la réassurance sont, de l’avis du tribunal, compte tenu de l’ordre de priorité prévu par la présente partie, équitables pour les porteurs de police visés par le transfert ou la réassurance, l’actif de la société pris comme un tout et, enfin, les autres porteurs de police de la société.
Note marginale :Transfert et réassurance
(2) Le liquidateur peut, avec l’approbation du tribunal mais sans l’assentiment des porteurs de police, faire un arrangement pour le transfert ou la réassurance de toutes les polices de la société ou de certaines d’entre elles, sauf les polices au Canada à l’égard d’une personne morale si les termes du transfert ou de la réassurance sont, de l’avis du tribunal, compte tenu de l’ordre de priorité prévu par la présente partie, équitables pour les porteurs de police visés par le transfert ou la réassurance, l’actif de la société pris comme un tout et, enfin, les autres porteurs de police de la société.
Note marginale :Effet du transfert et de la réclamation
(3) Le transfert ou la réassurance des polices visées aux paragraphes (1) et (2) tient lieu de la réclamation à concurrence de la valeur de ces polices calculée selon l’article 163.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 162
- 1991, ch. 47, art. 750
- 1996, ch. 6, art. 161
- Date de modification :