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Loi sur les liquidations et les restructurations

Version de l'article 164 du 2002-12-31 au 2012-05-23 :


Note marginale :Transfert des fonds et valeurs au liquidateur

  •  (1) Sont transférés au liquidateur, sur ordonnance du tribunal ayant juridiction, les fonds et valeurs de la société au Canada dont peut être dépositaire tout gouvernement au Canada, ou pouvant être en dépôt chez des fiduciaires, ou d’autre manière détenus pour le compte de la société ou pour protéger les porteurs de police de la société de la ou des classes qui sont atteintes par l’ordonnance de mise en liquidation.

  • Note marginale :Actif en dépôt à l’étranger

    (2) Si la société est une société canadienne qui a déposé auprès du gouvernement d’un État ou d’un pays étranger, ou entre les mains d’un fiduciaire ou d’une autre personne en cet État ou ce pays, toute partie de ses fonds ou valeurs pour protéger les porteurs de police de la société dans cet État ou ce pays, le liquidateur peut demander à ce gouvernement, à ce fiduciaire ou à cette autre personne de lui transférer les fonds et valeurs, et une fois ce transfert effectué, les fonds et valeurs sont employés au profit de tous les porteurs de police de la société, de la même manière que tout autre actif de la société.

  • Note marginale :Conséquence du non-transfert de l’actif

    (3) Si ce gouvernement, ce fiduciaire ou cette autre personne ne transfère pas les fonds et valeurs dans le délai, à compter de la date de la demande du liquidateur à cet égard, que le tribunal peut fixer, les porteurs de police de la société, pour la protection desquels le dépôt a été effectué, sont réputés avoir refusé la réassurance, le cas échéant, pourvue par le liquidateur; que la réassurance ou le transfert aient été arrangés ou non, ils sont réputés avoir perdu tout droit et titre à quelque part que ce soit de l’actif de la société autre que les fonds ou valeurs ainsi déposés à l’étranger pour leur protection.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 164
  • 1996, ch. 6, art. 161

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