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Loi sur les liquidations et les restructurations

Version de l'article 6 du 2015-02-26 au 2024-10-30 :


Note marginale :Application

  •  (1) La présente loi s’applique à toutes les personnes morales constituées par une loi fédérale, ou en vertu d’une telle loi, ou par une loi de l’ancienne province du Canada, ou de la province de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador, ou en vertu d’une telle loi, et dont la constitution et les opérations sont sous l’autorité législative fédérale, et aussi aux banques constituées en personnes morales, aux banques étrangères autorisées, aux caisses d’épargne, aux sociétés de fiducie, aux compagnies d’assurance, aux sociétés de prêt qui ont des pouvoirs d’emprunt, aux sociétés de construction qui ont un capital social et aux compagnies de commerce constituées en personnes morales et faisant affaires au Canada, quel que soit l’endroit où elles ont été constituées et qui sont :

    • a) soit insolvables;

    • b) soit en état ou en cours de liquidation et, par pétition de la part d’un de leurs actionnaires ou créanciers, cessionnaires ou liquidateurs — ou d’un de leurs membres, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale —, demandent à être assujetties à la présente loi;

    • c) soit assujetties au contrôle du surintendant, ou dont l’actif est contrôlé par lui, et qui font l’objet d’une demande de mise en liquidation en vertu de l’article 10.1.

  • Note marginale :Banques étrangères autorisées

    (2) En ce qui concerne la banque étrangère autorisée, la présente loi ne s’applique qu’à la liquidation des activités qu’elle exerce au Canada et à la liquidation de ses éléments d’actif; la mention de la liquidation d’une compagnie ou de ses affaires vaut mention, dans le cas de la banque étrangère autorisée, de la liquidation des activités exercées par celle-ci au Canada et de ses éléments d’actif.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 6
  • 1996, ch. 6, art. 136
  • 1999, ch. 28, art. 78
  • 2010, ch. 12, art. 2128
  • 2015, ch. 3, art. 170

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