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Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux (L.C. 2019, ch. 1)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2023, ch. 26, art. 430

    • 430 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :

      Fonds d’assainissement concernant les bâtiments

      • Ouverture du compte
        • 14.1 (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Fonds d’assainissement concernant les bâtiments ».

        • Sommes créditées au Fonds

          (2) Sont versées au Trésor et portées au crédit du Fonds d’assainissement concernant les bâtiments les sommes suivantes :

          • a) les sommes confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada en application du paragraphe 41(2);

          • b) la somme des créances visées aux alinéas 99(1)a) à d) et 129(1)a) à c) et recouvrées par Sa Majesté du chef du Canada;

          • c) les sommes versées en application des règlements pris en vertu de l’alinéa 130(1)o.1);

          • d) les sommes versées en paiement d’amendes ou de pénalités à l’égard de la perpétration de toute infraction à la présente loi ou de la commission de toute violation prévue sous le régime de celle-ci.

        • Sommes imputées au Fonds

          (3) Peuvent être payées sur le Trésor et portées au débit du Fonds d’assainissement concernant les bâtiments les sommes demandées requises par le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans aux fins suivantes :

          • a) prendre des mesures en vertu des paragraphes 21(2) ou (3), de l’article 22 ou de l’un des alinéas 30(3)a) à c), des articles 35 et 36 ou des paragraphes 37(3) et (4) ou verser des indemnités au titre de l’article 44 ou du paragraphe 86(6);

          • b) sensibiliser le public aux responsabilités associées à la propriété des bâtiments;

          • c) financer des activités de recherche et de développement visant l’amélioration des méthodes de recyclage des bâtiments et de disposition de ceux-ci d’une façon écoresponsable;

          • d) financer des activités de recherche et de développement sur les techniques d’assainissement concernant les bâtiments et les épaves;

          • e) renforcer les capacités locales, notamment au sein des groupes et des collectivités autochtones, relativement à l’évaluation des risques liés aux bâtiments, de même qu’à la disposition de ces derniers, notamment par recyclage ou démantèlement;

          • f) financer des activités liées à la disposition volontaire de bâtiments délabrés, d’épaves, de bâtiments abandonnés ou de bâtiments qui présentent ou risquent de présenter un danger, de même qu’à la disposition volontaire de bâtiments risquant de devenir des bâtiments délabrés, des épaves ou des bâtiments abandonnés, notamment toute activité exercée en vue de réparer, de sécuriser, de déplacer ou d’enlever ces bâtiments ou épaves, ou leur contenu, ou d’en disposer, notamment par aliénation, démantèlement ou destruction;

          • g) payer les frais liés à la gestion financière et à l’administration des programmes engagés relativement aux fins visées aux alinéas a) à f) et h), à l’exception du salaire des fonctionnaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique;

          • h) payer les frais engagés à toutes autres fins que le gouverneur en conseil peut préciser par décret et qui sont liées aux épaves, aux bâtiments délabrés, aux bâtiments abandonnés ou aux bâtiments qui présentent un danger.

        • Entente

          (4) Toute somme payée sur le Trésor au titre du paragraphe (3) l’est à l’égard d’une fin prévue dans un plan concernant l’utilisation du Fonds d’assainissement concernant les bâtiments sur lequel s’entendent le ministre et le ministre des Pêches et des Océans.

        • Plafonnement

          (5) Il ne doit être fait sur le Trésor, aux termes du présent article, aucun paiement en excédent du solde au crédit du Fonds d’assainissement concernant les bâtiments.

        • Termes définis

          (6) Au paragraphe (3), bâtiment délabré, danger et épave s’entendent au sens de l’article 27.

  • — 2023, ch. 26, art. 431

    • 431 L’article 41 de la même loi devient le paragraphe 41(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

      • Propriétaire inconnu ou introuvable

        (2) Si le propriétaire visé au paragraphe (1) est inconnu ou introuvable, tout reste devant lui être remis au titre de ce paragraphe est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.


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