Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2013-03-01 au 2013-09-30 :

Loi sur les allocations aux anciens combattants

L.R.C. (1985), ch. W-3

Loi concernant les allocations aux anciens combattants et aux personnes à leur charge

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les allocations aux anciens combattants.

  • S.R., ch. W-5, art. 1

Déclaration

Note marginale :Obligations envers les anciens combattants

 La présente loi doit s’interpréter de façon large, compte tenu des obligations que le peuple et le gouvernement du Canada reconnaissent avoir à l’égard de ceux qui ont si bien servi leur pays et des personnes à leur charge.

  • L.R. (1985), ch. 20 (3e suppl.), art. 29

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    allocataire ou bénéficiaire

    recipient

    allocataire ou bénéficiaire Toute personne à qui, ou pour le compte de qui, la présente loi autorise le paiement d’une allocation. (recipient)

    allocation

    allowance

    allocation Allocation payable en vertu de la présente loi. (allowance)

    ancien combattant

    veteran

    ancien combattant Tout ancien membre de l’armée de campagne du Nord-Ouest et l’une des personnes suivantes, plus particulièrement décrites à l’article 37 :

    • a) un ancien combattant de la guerre sud-africaine;

    • b) un ancien combattant canadien de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale;

    • b.1) un ancien combattant de la marine marchande de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale;

    • c) un ancien combattant allié;

    • d) un ancien combattant canadien à service double;

    • e) un ancien combattant allié à service double;

    • f) un ancien combattant des Forces canadiennes;

    • g) un ancien combattant de la marine marchande canadienne de la guerre de Corée. (veteran)

    année civile de base

    base calendar year

    année civile de base L’année civile se terminant immédiatement avant la période de paiement en cours. (base calendar year)

    aveugle

    blind

    aveugle S’entend au sens des règlements d’application de l’alinéa 25q). (blind)

    Commission

    Commission[Abrogée, L.R. (1985), ch. 20 (3e suppl.), art. 30]

    conjoint de fait

    common-law partner

    conjoint de fait La personne qui, au moment considéré, vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. Il est entendu que :

    • a) dans le cas du décès de la personne en cause, moment considéré s’entend du moment du décès;

    • b) les conjoints de fait perdent cette qualité lorsqu’ils cessent de cohabiter. (common-law partner)

    conjoint de fait survivant

    surviving common-law partner

    conjoint de fait survivant Il est entendu que n’est pas comprise parmi les conjoints de fait survivants la personne qui était l’ancien conjoint de fait de la personne en cause au moment du décès de celle-ci. (surviving common-law partner)

    décision

    adjudication

    décision Décision, détermination, refus ou octroi en application de la présente loi concernant une allocation. (adjudication)

    enfant

    child

    enfant S’entend de l’enfant :

    • a) d’un ancien combattant;

    • b) du survivant d’un ancien combattant qui, ayant été bénéficiaire, se marie et dont, selon le cas :

      • (i) l’époux par ce mariage décède,

      • (ii) le mariage en question prend fin par une dissolution ou une séparation légale;

    • c) du survivant d’un ancien combattant qui, ayant été bénéficiaire, vit avec un conjoint de fait et dont, selon le cas :

      • (i) le conjoint de fait décède,

      • (ii) la cohabitation avec celui-ci cesse.

    Sont assimilés à un enfant l’enfant adoptif d’un ancien combattant ou de son époux ou conjoint de fait, l’enfant de son époux ou conjoint de fait, de même que l’enfant placé en foyer nourricier chez l’ancien combattant ou son époux ou conjoint de fait. (child)

    enfant à charge

    dependent child

    enfant à charge

    • a) Enfant qui n’a pas d’époux ni de conjoint de fait et, selon le cas :

      • (i) est âgé de moins de dix-huit ans,

      • (ii) est âgé de moins de vingt-cinq ans et suit un cours approuvé par le ministre en y accomplissant des progrès satisfaisants,

      • (iii) est âgé de moins de vingt et un ans et ne peut gagner sa vie par suite d’une incapacité physique ou mentale,

      • (iv) est âgé de plus de vingt et un ans et ne peut gagner sa vie par suite d’une incapacité physique ou mentale, dans la mesure où celle-ci est survenue soit avant qu’il n’atteigne l’âge de vingt et un ans, soit après, mais avant qu’il n’atteigne l’âge de vingt-cinq ans s’il suivait alors un cours approuvé par le ministre en y accomplissant des progrès satisfaisants;

    • b) est un enfant visé à l’alinéa a) mais ayant un époux ou conjoint de fait et est financièrement à la charge d’un bénéficiaire. (dependent child)

    époux survivant

    surviving spouse

    époux survivant Il est entendu que n’est pas comprise parmi les époux survivants la personne qui était l’ex-époux de la personne en cause au moment du décès de celle-ci. (surviving spouse)

    exercice en cours

    exercice en cours[Abrogée, 1998, ch. 21, art. 121]

    exercice précédent

    exercice précédent[Abrogée, 1998, ch. 21, art. 121]

    groupe de résistance

    resistance group

    groupe de résistance Force constituée pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, au sens du paragraphe 37(10), dans un pays après l’occupation de celui-ci par un ennemi de Sa Majesté au cours de cette guerre et qui a opéré contre cet ennemi. (resistance group)

    guerre de Corée

    Korean War

    guerre de Corée Les opérations militaires entreprises par les Nations Unies en vue de ramener la paix dans la République de Corée. La période visée commence le 25 juin 1950 et se termine le 27 juillet 1953. (Korean War)

    indice des prix à la consommation

    Consumer Price Index

    indice des prix à la consommation Pour un trimestre de rajustement, la moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique, pour chaque mois de cette période. (Consumer Price Index)

    ministère

    Department

    ministère Le ministère des Anciens Combattants. (Department)

    ministre

    Minister

    ministre Le ministre des Anciens Combattants. (Minister)

    orphelin

    orphan

    orphelin

    • a) Enfant dont les parents sont décédés;

    • b) enfant dont l’un des parents est décédé et dont l’autre a, de l’avis du ministre, abandonné ou délaissé l’enfant;

    • c) enfant issu soit de parents divorcés ou séparés, soit de parents qui n’étaient pas époux ni conjoints de fait, et dont le parent décédé touchait, au moment du décès, une allocation supplémentaire à son égard ou y aurait eu droit n’eût été le niveau de son revenu,

    et qui, tout en n’étant pas l’enfant à charge d’un autre allocataire, selon le cas :

    • d) est âgé de moins de dix-huit ans;

    • e) est âgé de moins de vingt-cinq ans et suit un cours d’étude approuvé par le ministre en y accomplissant des progrès satisfaisants;

    • f) est âgé de moins de vingt et un ans et ne peut gagner sa vie par suite d’une incapacité physique ou mentale;

    • g) est âgé de plus de vingt et un ans et ne peut gagner sa vie par suite d’une incapacité physique ou mentale, dans la mesure où celle-ci est survenue soit avant qu’il n’atteigne l’âge de vingt et un ans, soit après, mais avant qu’il n’atteigne l’âge de vingt-cinq ans s’il suivait alors un cours d’études approuvé par le ministre en y accomplissant des progrès satisfaisants. (orphan)

    parent

    parent

    parent Le père ou la mère, ou l’époux ou conjoint de fait du père ou de la mère, le parent adoptif ou nourricier, ou l’époux ou conjoint de fait du parent adoptif ou nourricier. (parent)

    père ou mère

    père ou mère[Abrogée, 2000, ch. 12, art. 317]

    période de paiement

    payment period

    période de paiement

    • a) Avant le 1er avril 1998, l’exercice;

    • b) la période de quinze mois commençant le 1er avril 1998 et se terminant le 30 juin 1999;

    • c) après le 30 juin 1999, la période de douze mois commençant le 1er juillet et se terminant le 30 juin suivant. (payment period)

    période de paiement en cours

    current payment period

    période de paiement en cours Par rapport à un mois, la période de paiement qui comprend ce mois. (current payment period)

    période de paiement précédente

    previous payment period

    période de paiement précédente La période de paiement qui prend fin immédiatement avant la période de paiement en cours. (previous payment period)

    période de révision des paiements

    période de révision des paiements[Abrogée, 2000, ch. 34, art. 69]

    premier trimestre de rajustement

    first adjustment quarter

    premier trimestre de rajustement Relativement à un trimestre de paiement :

    • a) si le trimestre de paiement commence le 1er avril, la période de trois mois commençant le 1er novembre précédent;

    • b) si le trimestre de paiement commence le 1er juillet, la période de trois mois commençant le 1er février précédent;

    • c) si le trimestre de paiement commence le 1er octobre, la période de trois mois commençant le 1er mai précédent;

    • d) si le trimestre de paiement commence le 1er janvier, la période de trois mois commençant le 1er août précédent. (first adjustment quarter)

    renseignements personnels

    personal information

    renseignements personnels S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. (personal information)

    second trimestre de rajustement

    second adjustment quarter

    second trimestre de rajustement Relativement à un trimestre de paiement :

    • a) si le trimestre de paiement commence le 1er avril, la période de trois mois commençant le 1er août précédent;

    • b) si le trimestre de paiement commence le 1er juillet, la période de trois mois commençant le 1er novembre précédent;

    • c) si le trimestre de paiement commence le 1er octobre, la période de trois mois commençant le 1er février précédent;

    • d) si le trimestre de paiement commence le 1er janvier, la période de trois mois commençant le 1er mai précédent. (second adjustment quarter)

    survivant

    survivor

    survivant À l’égard de la personne en cause :

    • a) son époux survivant ou son conjoint de fait survivant qui n’est pas un ancien combattant et ne s’est pas remarié ou marié ni n’a vécu avec un nouveau conjoint de fait;

    • b) son époux survivant ou son conjoint de fait survivant qui n’est pas un ancien combattant et qui se remarie ou se marie, et dont l’époux décède ou dont le mariage prend fin par une dissolution ou une séparation légale;

    • c) son époux survivant ou son conjoint de fait survivant qui n’est pas un ancien combattant et qui vit avec un conjoint de fait, et dont le conjoint de fait décède ou qui cesse de vivre avec ce conjoint de fait. (survivor)

    Tribunal

    Board

    Tribunal Le Tribunal des anciens combattants constitué par l’article 4 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). (Board)

    trimestre de paiement

    payment quarter

    trimestre de paiement Période de trois mois d’une période de paiement qui commence le 1er avril, le 1er juillet, le 1er octobre ou le 1er janvier. (payment quarter)

    veuve

    veuve, veuf ou conjoint survivant[Abrogée, 2000, ch. 12, art. 317]

  • Note marginale :Conjoint survivant d’un ancien combattant allié

    (2) Pour l’application de la présente loi, est assimilée à un survivant toute personne qui a résidé au Canada pendant une période globale d’au moins dix ans et qui était l’époux ou le conjoint de fait d’un individu au moment du décès de celui-ci, si, à la fois :

    • a) l’individu est décédé après le 13 octobre 2008;

    • b) il était, lors de son décès, un résident du Canada;

    • c) il était, lors de son décès, visé aux paragraphes 37(4.1) ou (4.2), même s’il n’a pas résidé au Canada pendant une période globale d’au moins dix ans, à condition que le total de la durée de sa résidence au Canada avant son décès et du temps qui s’est écoulé depuis son décès s’élève à au moins dix ans.

  • Note marginale :Survivant — restriction

    (3) Pour l’application de la définition de survivant au paragraphe (1), l’époux ou le conjoint de fait est le survivant de l’ancien combattant allié visé à l’alinéa 37(4)d.1) ou aux paragraphes 37(4.1) ou (4.2) uniquement si celui-ci est décédé après le 13 octobre 2008.

  • L.R. (1985), ch. W-3, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 7 (1er suppl.), art. 1, ch. 12 (2e suppl.), art. 9, ch. 20 (3e suppl.), art. 30
  • 1990, ch. 43, art. 32
  • 1992, ch. 24, art. 9
  • 1995, ch. 17, art. 68, ch. 18, art. 102
  • 1998, ch. 21, art. 121 et 124
  • 1999, ch. 10, art. 1
  • 2000, ch. 12, art. 317, ch. 34, art. 69, 90(A) et 94(F)
  • 2009, ch. 20, art. 1

Égalité de statut

Note marginale :Statut des hommes et des femmes

 Sous réserve du paragraphe 4(2), les anciens combattants de sexes masculin et féminin que vise la présente loi ont un statut et des droits et obligations égaux en vertu de celle-ci.

  • 1974-75-76, ch. 8, art. 2

Allocations aux anciens combattants, aux survivants et aux orphelins

Note marginale :Anciens combattants, survivants et orphelins

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, une allocation est payable aux personnes suivantes qui résident au Canada :

    • a) toute personne de sexe masculin qui est un ancien combattant ou le survivant d’un ancien combattant et qui a atteint l’âge de soixante ans;

    • b) toute personne de sexe féminin qui est un ancien combattant ou le survivant d’un ancien combattant et qui a atteint l’âge de cinquante-cinq ans;

    • c) tout ancien combattant ou survivant d’un ancien combattant qui, de l’avis du ministre, selon le cas :

      • (i) est en permanence non employable par suite d’invalidité physique ou mentale,

      • (ii) est, par suite d’invalidité ou d’insuffisance physique ou mentale, alliée à des désavantages économiques, incapable et non susceptible de se trouver en état de subvenir à ses besoins,

      • (iii) est, par suite de la nécessité de pourvoir aux besoins d’un enfant à charge résidant à la maison, incapable de subvenir à ses besoins;

    • d) un orphelin.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’article 3 ne s’applique pas au paragraphe (1).

  • Note marginale :Montant de l’allocation

    (3) Les allocations mensuelles payables en vertu du présent article à un ancien combattant, à un survivant ou à un orphelin, dans une période de paiement en cours, se calculent aux termes des dispositions suivantes :

    • a) il faut déterminer le facteur revenu mensuel applicable à l’ancien combattant, au survivant ou à l’orphelin selon ce qu’indique la colonne II de l’annexe;

    • b) il faut déterminer le plafond de l’allocation mensuelle applicable à l’ancien combattant, au survivant ou à l’orphelin en soustrayant, du facteur revenu mensuel applicable déterminé aux termes de l’alinéa a), un douzième du revenu de l’ancien combattant et de son époux ou conjoint de fait, s’il y a lieu, du survivant ou de l’orphelin, selon le cas, pour l’année civile de base;

    • c) il faut déterminer l’allocation mensuelle payable à l’ancien combattant, au survivant ou à l’orphelin en soustrayant, du plafond de l’allocation mensuelle applicable déterminé aux termes de l’alinéa b), les avantages mensuels, le cas échéant :

      • (i) payables en application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou, si aucun de ces avantages n’est payable, les avantages qui sont réputés être payables en vertu des règlements pris aux termes de l’alinéa 25p), à l’ancien combattant et à son époux ou conjoint de fait, s’il y a lieu, au survivant ou à l’orphelin, selon le cas, ou encore à l’égard de ces mêmes personnes,

      • (ii) payables en application de la Loi sur les pensions, de l’article 34 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) ou de tout texte législatif désigné par règlement pris aux termes de l’article 25 ou de dispositions semblables ou équivalentes dans le pays dans les forces duquel l’ancien combattant a servi, à l’exclusion d’un avantage mensuel payable, à l’ancien combattant et à son époux ou conjoint de fait, s’il y a lieu, au survivant ou à l’orphelin, selon le cas, ou encore à l’égard de ces mêmes personnes :

        • (A) en application de l’article 38 de la Loi sur les pensions ou de dispositions semblables ou équivalentes dans le pays dans les forces duquel l’ancien combattant a servi,

        • (B) à titre d’allocation supplémentaire en application de la Loi sur les pensions à l’égard d’un enfant ou d’un parent d’un ancien combattant ou encore en application de dispositions semblables ou équivalentes dans le pays dans les forces duquel l’ancien combattant a servi.

  • Note marginale :Paiement lorsque le bénéficiaire est absent du Canada

    (4) Nonobstant le paragraphe (1), l’allocation payable en vertu du présent article à un ancien combattant, un survivant ou un orphelin peut être versée à cet ancien combattant, ce survivant ou cet orphelin qui s’absente du Canada après le 31 juillet 1960 si, le jour où la personne en question quitte le Canada :

    • a) d’une part, elle est bénéficiaire d’une allocation aux termes du présent article ou de l’article 5;

    • b) d’autre part, elle a résidé au Canada pendant les douze mois précédant immédiatement ce jour.

  • Note marginale :Paiement aux survivants et orphelins résidant à l’étranger

    (5) Nonobstant les autres dispositions du présent article, l’allocation payable en vertu de celui-ci à un survivant ou un orphelin peut être payée :

    • a) au survivant du bénéficiaire si ce survivant réside à l’étranger et vivait avec le bénéficiaire, recevait de lui sa subsistance ou subvenait à ses besoins, lors du décès du bénéficiaire;

    • b) à un orphelin, résidant à l’étranger, du bénéficiaire qui recevait, à son décès, une allocation supplémentaire à l’égard de cet enfant ou y aurait eu droit n’eût été le niveau de son revenu.

  • Note marginale :Exception — anciens combattants alliés

    (5.1) Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas à l’ancien combattant allié visé à l’alinéa 37(4)d.1) ou aux paragraphes 37(4.1) ou (4.2) ni au survivant et à l’orphelin de cet ancien combattant.

  • Note marginale :Couple d’anciens combattants

    (6) Il peut être versé à chacun des époux qui sont des anciens combattants et qui résident ensemble ou à chacun des conjoints de fait qui sont des anciens combattants, l’allocation à laquelle il aurait droit au titre du présent article s’il était sans époux ni conjoint de fait.

  • Note marginale :Couple d’anciens combattants

    (6.1) Il peut être versé à chacun des anciens combattants visés au paragraphe (6), dans le cas où l’un d’eux n’a pas droit à une allocation au titre de ce paragraphe, l’allocation à laquelle ils auraient droit au titre du présent article s’ils étaient sans époux ni conjoint de fait et si chacun d’eux touchait la moitié de la somme des revenus et avantages qu’ils reçoivent ensemble.

  • Note marginale :Exception à l’égard des allocations pour enfants à charge

    (7) Indépendamment du paragraphe (6), l’un ou l’autre des anciens combattants visés à ce paragraphe peut toucher une allocation à l’égard d’un enfant à charge des deux anciens combattants ou de l’un de ceux-ci.

  • Note marginale :Cas où les intéressés ne cohabitent pas

    (8) Sur preuve qu’un demandeur ou un bénéficiaire, et son époux ou conjoint de fait, ne cohabitent pas en raison du fait que l’un d’eux, ou les deux, doivent résider dans un établissement où sont procurés des soins ou des traitements ou dans tout autre cas prévu par les règlements d’application de l’article 25, le ministre peut ordonner qu’ils soient réputés être des personnes visées au paragraphe (6) et toucher respectivement la moitié de la somme des revenus et avantages que reçoivent ensemble ces deux personnes; s’il le juge à propos, le ministre peut alors répartir les allocations qui leur sont payables en tenant compte de leur situation individuelle respective ainsi que des enfants à charge concernés.

  • L.R. (1985), ch. W-3, art. 4
  • L.R. (1985), ch. 7 (1er suppl.), art. 2, ch. 12 (2e suppl.), art. 10
  • 1990, ch. 43, art. 33
  • 1995, ch. 18, art. 103
  • 1998, ch. 21, art. 124
  • 2000, ch. 12, art. 318, 326(F), 327(A) et 332 à 334, ch. 34, art. 70 et 90(A)
  • 2009, ch. 20, art. 2

Attribution de montants spéciaux

Note marginale :Décès d’un ancien combattant

  •  (1) Au décès d’un ancien combattant qui, lors de son décès ou à tout moment dans les douze derniers mois de sa vie, touchait une allocation prévue par l’article 4, le ministre peut, à sa discrétion et dans un délai de douze mois à compter de la date du décès, accorder une allocation mensuelle au survivant.

  • Note marginale :Montant de l’allocation

    (1.1) L’allocation mensuelle payable à un survivant en application du présent article est calculée selon le même mode qu’une allocation mensuelle visée à l’article 4 sauf que le facteur revenu mensuel applicable visé à l’alinéa 4(3)a) à l’égard du survivant devient un facteur revenu mensuel indiqué à la colonne II de l’annexe vis-à-vis l’alinéa 2a), b) ou c) de l’annexe, selon le cas, comme si le survivant était un ancien combattant décrit à l’alinéa 2a) de l’annexe.

  • Note marginale :Prévision d’un montant pour enfants à charge

    (1.2) Une allocation mensuelle payable à un survivant en application du présent article compte, dans les cas où l’ancien combattant qui est décédé laisse un ou plusieurs enfants à charge, un montant à l’égard de cet enfant ou de ces enfants et celui-ci est calculé en fonction du facteur revenu indiqué à la colonne II de l’annexe vis-à-vis l’alinéa 2d) de l’annexe.

  • Note marginale :Décès de l’époux ou conjoint de fait

    (2) Au décès d’un époux ou conjoint de fait à l’égard de qui un ancien combattant touchait, lors de ce décès ou à tout moment au cours des douze mois qui ont précédé immédiatement ce décès, une allocation en vertu de l’article 4, le ministre peut, à sa discrétion et dans un délai de douze mois à compter de la date de ce décès, accorder à cet ancien combattant une allocation mensuelle payable de la même manière et dans la même mesure que si l’ancien combattant était un survivant visé aux paragraphes (1) à (1.2).

  • Note marginale :Décès d’un enfant

    (3) Au décès d’un enfant à l’égard duquel un ancien combattant ou le survivant d’un ancien combattant touchait, lors de ce décès ou à tout moment au cours des douze mois qui ont précédé immédiatement ce décès, une allocation en vertu de l’article 4, le ministre peut, à sa discrétion et dans un délai de douze mois à compter de la date de ce décès, accorder à cet ancien combattant ou ce survivant une allocation mensuelle payable de la même manière et dans la même mesure que si l’ancien combattant ou le survivant était un survivant visé aux paragraphes (1) à (1.2).

  • Note marginale :Restriction relative à l’allocation payable

    (4) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, aucune allocation visée par le présent article n’est payable au décès d’un ancien combattant ou d’un époux ou conjoint de fait ou enfant d’un ancien combattant à l’égard d’une période postérieure de plus de douze mois au mois au cours duquel survient ce décès, et aucune autre allocation n’est payable en vertu de la présente loi à une personne à qui une allocation visée par le présent article a été accordée, durant toute période à l’égard de laquelle l’allocation est payable à cette personne.

  • Note marginale :Demandes en instance au moment du décès

    (5) L’ancien combattant qui décède après le 31 mars 1955 et qui, lors de son décès :

    • a) d’une part, était admissible à une allocation en vertu de l’article 4;

    • b) d’autre part, avait présenté au ministre qui l’avait reçue une demande en vue de cette allocation qui, toutefois, ne lui avait pas encore été accordée,

    est, si le ministre l’ordonne, réputé, pour l’application du paragraphe (1), avoir été bénéficiaire de l’allocation lors de son décès.

  • Note marginale :Réserve

    (6) Le ministre peut passer outre au délai de douze mois visé aux paragraphes (1), (2) ou (3) et accorder une allocation une fois le délai expiré s’il juge que le défaut d’accorder un montant dans les douze mois prescrits résulte d’une négligence administrative.

  • L.R. (1985), ch. W-3, art. 5
  • L.R. (1985), ch. 7 (1er suppl.), art. 3
  • 2000, ch. 12, art. 319, 325, 328 et 332, ch. 34, art. 90(A)

Versement d’allocations

Note marginale :Fin du versement de l’allocation

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, une allocation payable en vertu de l’article 4 ou accordée en vertu de l’article 5 continue d’être versée durant la vie de la personne à qui, ou à l’égard de laquelle, l’allocation est versée et cesse avec le versement pour le mois au cours duquel survient son décès.

  • S.R., ch. W-5, art. 5
  • 1976-77, ch. 28, art. 49(F)
  • 1980-81-82-83, ch. 19, art. 28

 [Abrogé, 1995, ch. 17, art. 69]

Résidence au Canada

Note marginale :Allocation viagère

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les allocations payées ou accordées en vertu des articles 4 ou 5 en date du 27 février 1995 pour un ancien combattant allié, au sens de l’alinéa 37(4)b), ou un ancien combattant allié à service double, au sens de l’alinéa 37(6)b), en leur état avant cette date, continuent d’être versées jusqu’à la mort du bénéficiaire, le dernier paiement étant pour le mois de son décès.

  • Note marginale :Droit à l’allocation

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et malgré les paragraphes 4(4) et (5), le survivant ou l’orphelin d’un ancien combattant allié ou d’un ancien combattant allié à service double qui a reçu l’allocation visée au paragraphe (1) peut, à partir du 27 février 1995, faire une demande pour recevoir une allocation au titre des articles 4 et 5 jusqu’à sa mort, le dernier paiement étant pour le mois de son décès.

  • Note marginale :Non-résidents

    (3) Les bénéficiaires visés aux paragraphes (1) et (2) ne peuvent, après le 29 février 1996, toucher les allocations au titre des articles 4 et 5 pour le mois où ils ne résident pas au Canada.

  • Note marginale :Personne à charge doit résider au Canada

    (4) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), après le 29 février 1996, seule est considérée à charge la personne qui réside au Canada.

  • Note marginale :Exception

    (5) Malgré les paragraphes (3) et (4), les bénéficiaires touchent, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, leur allocation à titre viager après février 1996 pour chaque mois où ils ne résident pas au Canada et jusqu’au mois déterminé par arrêté du ministre si, pendant qu’ils n’y résidaient pas, ils touchaient, entre les 1er mars et 19 décembre 1995 inclusivement, une allocation mentionnée au paragraphe (1), ou y avaient droit, ou encore étaient l’époux ou conjoint de fait ou l’enfant d’un ancien combattant — allié ou allié à service double — visé à ce paragraphe.

  • Note marginale :Statut d’époux ou conjoint de fait ou d’enfant

    (6) Pour l’application du paragraphe (5), n’est pas considéré comme un époux ou conjoint de fait ou un enfant la personne qui le devient après le 2 décembre 1998.

  • 1995, ch. 17, art. 70
  • 1999, ch. 10, art. 2
  • 2000, ch. 12, art. 328 et 332

Définition de « revenu »

Note marginale :Définition de revenu

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, revenu, s’il s’agit du revenu d’une personne pour une année civile, s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse sauf que dans le cadre de la présente loi :

    • a) [Abrogé, 1992, ch. 48, art. 30]

    • a.1) sont inclus dans le revenu de la personne pour l’année les montants payables qui lui ont été versés ainsi qu’à son époux ou conjoint de fait, s’il y a lieu, pendant l’année, en application :

    • b) ne sont pas inclus dans le revenu de la personne pour l’année :

      • (i) les revenus casuels dans l’année qui sont des revenus nets provenant d’un emploi, d’un travail indépendant ou de la location de biens et dont le total, en provenance de ces sources, ne dépasse pas, à l’égard de la personne, de la personne et de son époux ou conjoint de fait ou encore de la personne et de son époux ou conjoint de fait qui est un ancien combattant, selon le cas, le montant maximal applicable prévu par règlement d’application de l’article 25 en ce qui concerne une personne sans époux ni conjoint de fait, une personne qui a un époux ou conjoint de fait ou encore une personne qui a un époux ou conjoint de fait qui est un ancien combattant,

      • (ii) le revenu d’intérêt net dans l’année provenant de toute source et dont la somme ne dépasse pas, à l’égard de la personne ou de la personne et de son époux ou conjoint de fait, selon le cas, le montant maximal applicable prévu par règlement d’application de l’article 25 en ce qui concerne une personne sans époux ni conjoint de fait ou une personne qui a un époux ou conjoint de fait,

      • (iii) tout montant versé aux termes d’une loi prévoyant l’indemnisation des travailleurs accidentés dans le cadre de leur emploi à titre d’allocation pour soins à l’égard de la personne ou de son époux ou conjoint de fait, s’il y a lieu, ou du survivant ou d’un orphelin,

      • (iv) tout montant versé à la personne ou à son époux ou conjoint de fait ou, s’il y a lieu, au survivant ou à l’orphelin en raison d’une décoration pour bravoure;

    • c) les pertes commerciales et de capitaux sont prises en compte pour l’année où elles sont survenues;

    • d) le revenu en dividendes est pris en compte selon le montant réel des dividendes;

    • e) l’alinéa d) de la définition de revenu, à l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, ne s’applique pas.

  • Note marginale :Cas de modification de certaines lois

    (2) Si, toutefois, il estime que la modification de la Loi de l’impôt sur le revenu ou des règlements pris sous son régime ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse entraînerait un changement significatif dans le montant d’une allocation payable sous le régime de la présente loi à l’égard d’une catégorie de personnes, le gouverneur en conseil peut prendre des décrets ayant pour objet d’en amenuiser les effets au moyen d’une présomption, pour l’application de la présente loi, voulant que tout ou partie du revenu spécifié dans ces décrets soit réputé être ou ne pas être, selon le cas, un revenu d’une personne visée au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. W-3, art. 7
  • L.R. (1985), ch. 7 (1er suppl.), art. 4, ch. 12 (2e suppl.), art. 11
  • 1990, ch. 39, art. 60, ch. 43, art. 34
  • 1992, ch. 48, art. 30
  • 1998, ch. 21, art. 122
  • 1999, ch. 22, art. 90
  • 2000, ch. 12, art. 325, 331, 335 et 336, ch. 34, art. 71

Limitations

Note marginale :Demande d’allocation

 Aucune allocation n’est payable en vertu de l’article 4 à moins qu’une demande à cette fin n’ait été faite conformément à la présente loi et aux règlements et que l’allocation n’ait été accordée.

  • S.R., ch. W-5, art. 7

Note marginale :Nécessité de faire état de son revenu

  •  (1) La personne qui fait une demande d’allocation doit y faire état de son revenu ainsi que du revenu de son époux ou conjoint de fait, le cas échéant, pour l’année civile de base.

  • (1.1) et (1.2) [Abrogés, 2000, ch. 34, art. 72]

  • Note marginale :Production d’un état du revenu estimatif

    (2) En cas de diminution durable de son revenu ou, le cas échéant, de celui de son époux ou conjoint de fait dans un mois entre le début de l’année civile de base et la fin de la période de paiement en cours, le demandeur ou le bénéficiaire peut, en plus de faire l’état prévu au paragraphe (1) ou la déclaration prévue au paragraphe 27(1), produire auprès du ministre un état de son revenu mensuel estimatif et, le cas échéant, de celui de son époux ou conjoint de fait.

  • Note marginale :Effet

    (3) L’allocation mensuelle payable dans le cas visé au paragraphe (2) pour le mois où la diminution a eu lieu et, par la suite, pour tout mois de la période de paiement en cours et de la précédente est établie selon le revenu mensuel estimatif si l’excédent de un douzième du revenu pour l’année civile de base applicable à ce mois sur le revenu mensuel estimatif équivaut au moins au montant prévu par les règlements d’application de l’alinéa 25e.1) ou calculé sous leur régime.

  • Note marginale :Maintien

    (4) Si l’allocation mensuelle du bénéficiaire pour le dernier mois de la période de paiement précédente était établie sur la base du revenu mensuel estimatif, l’allocation mensuelle payable pour la période de paiement en cours peut être établie sur cette même base dès lors que l’excédent de un douzième du revenu pour l’année civile de base applicable à la période de paiement en cours sur le revenu mensuel estimatif équivaut encore au moins au montant prévu par les règlements d’application de l’alinéa 25e.1) ou calculé sous leur régime.

  • Note marginale :Augmentation durable

    (5) L’intéressé avise sans délai le ministre de toute augmentation durable de son revenu ou, le cas échéant, de celui de son époux ou conjoint de fait; l’augmentation est dès lors prise en compte dans le calcul de l’allocation mensuelle pour le mois où l’augmentation est survenue et, par la suite, pour les mois de la période de paiement en cours.

  • L.R. (1985), ch. 7 (1er suppl.), art. 5, ch. 12 (2e suppl.), art. 12
  • 1990, ch. 43, art. 35
  • 1998, ch. 21, art. 123 et 124
  • 2000, ch. 12, art. 325, ch. 34, art. 72

Note marginale :Forces ennemies

 Aucune allocation ne peut être versée à la personne qui a servi dans les forces ennemies au cours de la Seconde Guerre mondiale ou de la guerre de Corée.

  • L.R. (1985), ch. W-3, art. 9
  • 2009, ch. 20, art. 3

Note marginale :Survivant

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), aucune allocation ne peut être versée au survivant d’un ancien combattant, sauf si, lors du décès, il résidait avec ce dernier, celui-ci subvenait à ses besoins ou le survivant subvenait aux besoins de ce dernier.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Le ministre peut exempter un survivant de l’application du paragraphe (1) dans tout cas où il estime juste et raisonnable de le faire.

  • L.R. (1985), ch. W-3, art. 10
  • 2000, ch. 12, art. 329(A) et 332, ch. 34, art. 90(A)

Note marginale :Mariage récent

 Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, il ne peut être payé aucune allocation en vertu de l’article 4 et nulle allocation visée par l’article 5 ne peut être accordée à l’époux survivant d’un ancien combattant, si cet ancien combattant décède dans l’année qui suit la date de son mariage, sauf si, de l’avis du ministre :

  • a) ou bien cet ancien combattant jouissait, lors de son mariage, d’un état de santé le justifiant de croire qu’il pourrait vivre encore au moins un an;

  • b) ou bien les circonstances qui entourent le mariage et le décès subséquent de l’ancien combattant sont d’une nature spéciale telle qu’elles justifient le paiement ou l’octroi d’une allocation.

  • L.R. (1985), ch. W-3, art. 11
  • 2000, ch. 12, art. 330(F), ch. 34, art. 90(A)

Note marginale :Allocations payées aux enfants à charge seulement

  •  (1) Sauf les cas où une allocation est payable à une personne pour un motif autre que la qualité d’enfant de cette personne, il ne peut être payé d’allocations à un enfant ou à l’égard d’un enfant à moins que celui-ci ne soit un enfant à charge.

  • Note marginale :Cessation d’une allocation à un enfant

    (2) Il y a suspension du paiement de l’allocation à un enfant à charge ou à l’égard de cet enfant dans les cas où l’enfant en question reçoit entièrement sa subsistance aux frais d’une institution provinciale ou municipale ou encore par l’intermédiaire d’un organisme du gouvernement du Canada, à l’exclusion du ministère.

  • Note marginale :Commencement ou cessation d’une allocation pour enfant à charge

    (3) Une allocation à un enfant à charge ou à l’égard d’un enfant à charge qui, au cours d’un mois donné, devient ou cesse d’être admissible à une allocation, est payée comme si cet enfant à charge avait été admissible durant l’ensemble de ce mois plutôt que pour une partie seulement.

  • S.R., ch. W-5, art. 12
  • 1974-75-76, ch. 8, art. 8
  • 1980-81-82-83, ch. 19, art. 32
  • 1984, ch. 19, art. 7

Note marginale :Droits en vertu de la Loi sur les pensions

 Sous réserve du paragraphe 32(2) de la Loi sur les pensions, la présente loi ou le fait de recevoir une allocation n’ont pas pour effet de porter atteinte au droit, pour un ancien combattant, de recevoir une pension sous le régime de cette loi.

  • S.R., ch. W-5, art. 13

Suspension de l’allocation

Note marginale :Absence du Canada

  •  (1) Lorsque le bénéficiaire d’une allocation en vertu de l’article 4 s’absente du Canada, le paiement de son allocation est, sous réserve du paragraphe 4(4), suspendu immédiatement après le versement pour le mois pendant lequel il s’absente ainsi, mais peut être repris dès son retour au Canada.

  • Note marginale :Pendant l’emprisonnement

    (2) Lorsque, à compter du 17 juillet 1980, le bénéficiaire d’une allocation est déclaré coupable d’une infraction et condamné à une peine d’emprisonnement, le paiement de son allocation est suspendu à compter du premier jour du septième mois de cet emprisonnement jusqu’à son élargissement. Toutefois, le paiement de l’allocation peut être continué lorsque le ministre est d’avis que, selon le cas :

    • a) l’époux ou conjoint de fait ou un enfant du bénéficiaire, qui a le droit d’être à la charge de ce dernier au moment de sa condamnation, continue d’avoir ce droit;

    • b) la continuation du paiement de l’allocation favoriserait la réinsertion sociale du bénéficiaire.

  • Note marginale :Emprisonnement du demandeur

    (3) Dans les cas où celui qui demande une allocation purge une peine d’emprisonnement tout en étant admissible à une allocation, une allocation peut être accordée au demandeur et être payée pendant cet emprisonnement si le ministre est d’avis que, selon le cas :

    • a) l’époux ou conjoint de fait ou l’enfant du demandeur avait le droit d’être à la charge du demandeur au moment de sa condamnation et continue d’avoir ce droit;

    • b) le paiement de l’allocation favoriserait la réinsertion sociale du demandeur.

  • L.R. (1985), ch. W-3, art. 14
  • 2000, ch. 12, art. 328, ch. 34, art. 90(A)

Paiement pour le compte du bénéficiaire

Note marginale :Paiements à d’autres personnes

  •  (1) Le ministre, s’il est d’avis que le bénéficiaire n’utiliserait vraisemblablement pas le montant de l’allocation à bon escient, peut ordonner que les paiements soient versés à la personne qu’il choisit et administrés par cette dernière.

  • Note marginale :Rétention de l’allocation dans certains cas

    (2) Le ministre peut décider d’administrer — ou de faire administrer par une personne ou un organisme qu’il désigne —, au profit d’un bénéficiaire, de son époux ou conjoint de fait ou de son enfant à charge, l’allocation payable au bénéficiaire si celui-ci, selon le cas :

    • a) est incapable de gérer ses propres affaires en raison de son infirmité, de sa maladie ou d’une autre cause;

    • b) n’entretient pas l’époux ou conjoint de fait ou l’enfant à charge.

  • Note marginale :Paiement minimal au bénéficiaire

    (3) Lorsque l’alinéa (2)b) s’applique à l’exclusion de l’alinéa (2)a), le ministre, la personne ou l’organisme ne peut retenir et administrer, le cas échéant, que la partie de l’allocation d’un bénéficiaire qui est en sus du montant de l’allocation qui serait payable à ce bénéficiaire si celui-ci était une personne à qui s’applique le facteur revenu indiqué à la colonne II de l’annexe en regard de l’alinéa 1a), ou si le bénéficiaire est aveugle, en regard de l’alinéa 1d).

  • L.R. (1985), ch. W-3, art. 15
  • L.R. (1985), ch. 37 (3e suppl.), art. 18
  • 2000, ch. 12, art. 320

Note marginale :Dette envers le Directeur des terres destinées aux anciens combattants

 En vue d’assurer une occupation continue, par un bénéficiaire, d’un logis qu’il a acquis en vertu de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, chapitre V-4 des Statuts revisés du Canada de 1970, le ministre peut, avec le consentement écrit du bénéficiaire, convenir avec le Directeur des terres destinées aux anciens combattants de payer à ce dernier sur l’allocation du bénéficiaire un montant ne dépassant pas le montant, en principal et en intérêts, calculé sur une base mensuelle, qui est prévu aux termes de la convention de vente entre le bénéficiaire et le Directeur des terres destinées aux anciens combattants. Ce paiement est imputé sur la dette du bénéficiaire en vertu de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants.

  • L.R. (1985), ch. W-3, art. 16
  • 2000, ch. 34, art. 90(A)

Protection de l’allocation

Note marginale :Aucune cession permise

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’allocation ne peut être cédée, aliénée ou transportée par l’allocataire; elle est, en droit ou en equity, exempte d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt.

  • Note marginale :Exception

    (2) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque le gouvernement d’une province ou une municipalité verse à une personne, pour une période, une avance, une aide ou une prestation d’assistance sociale qui ne serait pas versée si une allocation avait été versée pour cette période, et que, subséquemment, une allocation devient payable à cette personne pour cette période, le ministre peut, conformément aux modalités fixées par les règlements d’application de l’article 25, retenir sur cette allocation et payer au gouvernement de cette province ou à la municipalité une somme ne dépassant pas le montant de cette avance, aide ou prestation d’assistance sociale, si cette personne, avant de recevoir du gouvernement de la province ou de la municipalité cette avance, aide ou prestation, a autorisé par écrit cette retenue et ce paiement.

  • L.R. (1985), ch. W-3, art. 17
  • 2000, ch. 34, art. 74

Recouvrements et paiements insuffisants

Définition de trop-perçu

  •  (1) Au présent article, trop-perçu vise, pour une période donnée, le paiement d’une allocation fait indûment ou en excédent.

  • Note marginale :Recouvrement

    (1.01) Le trop-perçu constitue, quelle qu’en soit la raison, une créance de Sa Majesté contre le bénéficiaire et ses ayants droit recouvrable par compensation contre tout paiement à effectuer en vertu de la présente loi, conformément à l’article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques ou devant la juridiction compétente.

  • Note marginale :Paiements excédentaires et paiements insuffisants

    (1.1) Lorsqu’une allocation a été payée à l’égard d’une période de paiement et qu’il est par la suite déterminé que le revenu du bénéficiaire et, s’il y a lieu, celui de son époux ou conjoint de fait, pour l’année civile de base, calculé comme l’exige la présente loi, ci-après appelé son « revenu réel », ne concorde pas avec son revenu, ci-après appelé son « revenu déclaré », calculé comme l’exige la présente loi sur la base de l’état dont l’article 8.1 exige ou permet l’établissement ou la production par le bénéficiaire, les rectifications suivantes doivent être apportées :

    • a) si son revenu réel dépasse son revenu déclaré, l’écart entre l’allocation qui lui a été payée pour les mois dans cette période de paiement et l’allocation qui lui aurait été payée pour ces mêmes mois, si son revenu déclaré avait été égal à son revenu réel, est réputé constituer un trop-perçu;

    • b) si son revenu déclaré dépasse son revenu réel, il faut lui payer l’écart entre l’allocation qui lui aurait été payée pour une durée de mois dans cette période de paiement si son revenu réel avait été égal à son revenu déclaré et l’allocation qui lui a été payée pour ces mêmes mois.

  • (1.2) [Abrogé, 2000, ch. 34, art. 75]

  • Note marginale :Remise

    (2) Le ministre peut, sauf si l’intéressé a été déclaré coupable d’une infraction au Code criminel relative au fait d’avoir reçu ou obtenu le trop-perçu, faire remise de tout ou partie de celui-ci sur preuve que, selon le cas :

    • a) le trop-perçu ne peut être recouvré dans un avenir prévisible;

    • b) il est vraisemblablement égal ou inférieur au coût administratif du recouvrement;

    • c) son remboursement causerait un préjudice abusif à l’intéressé;

    • d) le trop-perçu résulte d’une erreur, d’un retard ou d’un oubli de la part d’un fonctionnaire.

  • Note marginale :Recouvrement contre le survivant ou l’orphelin

    (3) Le montant de l’allocation d’un ancien combattant décédé retenu par son survivant ou l’orphelin et versé après le dernier jour du mois du décès peut être déduit de l’allocation qui leur est accordée.

  • L.R. (1985), ch. W-3, art. 18
  • L.R. (1985), ch. 7 (1er suppl.), art. 6
  • 1998, ch. 21, art. 124
  • 2000, ch. 12, art. 325, ch. 34, art. 75

Ajustement trimestriel des allocations

Note marginale :Rajustement du facteur revenu

  •  (1) Les facteurs revenu indiqués à la colonne II de l’annexe sont rajustés tous les trimestres de la manière que prescrit le gouverneur en conseil par règlement, de sorte que le facteur revenu applicable à un mois compris dans un trimestre de paiement soit une somme égale au produit obtenu en multipliant :

    • a) le facteur revenu qui aurait été applicable pour ce mois si aucun rajustement n’avait été fait en vertu du présent article à l’égard de ce trimestre de paiement

    par

    • b) la proportion que représente l’indice des prix à la consommation pour le premier trimestre de rajustement correspondant à ce trimestre de paiement par rapport à l’indice des prix à la consommation pour le second trimestre de rajustement correspondant à ce trimestre de paiement.

  • Note marginale :Renvoi

    (2) Toute mention dans la présente loi d’un facteur revenu indiqué à la colonne II de l’annexe renvoie au facteur revenu rajusté, s’il y a lieu, de la manière que prévoient le présent article et les articles 20 et 21.

  • 1972, ch. 12, art. 3
  • 1973-74, ch. 9, art. 4
  • 1974-75-76, ch. 8, art. 10
  • 1980-81-82-83, ch. 19, art. 37
  • 1984, ch. 19, art. 12
  •  (1) [Abrogé, 2000, ch. 34, art. 77]

  • Note marginale :Non-rajustement en cas de baisse de l’indice des prix à la consommation

    (2) Lorsque, dans le cas d’un trimestre de paiement, l’indice des prix à la consommation pour le premier trimestre de rajustement est inférieur à l’indice pour le second trimestre de rajustement :

    • a) aucun rajustement n’est effectué en application du paragraphe 19(1) pour ce trimestre de paiement;

    • b) aucun rajustement n’est effectué en application du paragraphe 19(1) pour un trimestre de paiement subséquent jusqu’à ce que, relativement à un trimestre de paiement subséquent, l’indice des prix à la consommation pour le premier trimestre de rajustement correspondant à ce trimestre de paiement subséquent dépasse l’indice des prix à la consommation pour le second trimestre de rajustement correspondant au trimestre de paiement visé à l’alinéa a), auquel cas le second trimestre de rajustement correspondant au trimestre de paiement visé à l’alinéa a) est censé constituer le second trimestre de rajustement correspondant à ce trimestre de paiement subséquent.

  • L.R. (1985), ch. W-3, art. 20
  • 2000, ch. 34, art. 77

Note marginale :Modification de la base de l’indice des prix à la consommation

 Lorsque l’indice des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique, est rajusté pour tenir compte d’une nouvelle base quant au temps ou au contenu, et qu’il s’ensuit un rajustement procentuel de cet indice, il est procédé à un rajustement procentuel correspondant de l’indice des prix à la consommation pour un trimestre de rajustement ou pour toute autre période utilisée pour le rajustement des facteurs revenu indiqués à la colonne II de l’annexe.

  • 1972, ch. 12, art. 3
  • 1974-75-76, ch. 8, art. 10
  • 1980-81-82-83, ch. 19, art. 38

Note marginale :Augmentations

  •  (1) Les facteurs revenu indiqués à la colonne II de l’annexe, sauf le facteur revenu indiqué pour les orphelins et enfants, sont majorés en même temps et du même montant que toute augmentation du montant de la pension de sécurité de la vieillesse et du supplément de revenu garanti apportée par une modification de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, à l’exception des rajustements trimestriels réguliers effectués dans le cadre de cette loi par rapport à l’indice des prix à la consommation.

  • (2) et (3) [Abrogés, 2000, ch. 34, art. 78]

  • L.R. (1985), ch. W-3, art. 22
  • 2000, ch. 34, art. 78

 [Abrogé, 2000, ch. 34, art. 79]

Preuve

Note marginale :Les certificats constituent une preuve

 Dans tout procès, poursuite ou autre procédure :

  • a) un certificat censé signé par le ministre et énonçant le montant de l’allocation obtenue et la portion de ce montant qui demeure non remboursée ou non recouvrée à une date quelconque fait foi de son contenu;

  • b) un document censé être une décision du ministre ou du Tribunal fait preuve des faits qui y sont énoncés,

sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et sans autre preuve de ce certificat ou document.

  • L.R. (1985), ch. W-3, art. 24
  • L.R. (1985), ch. 20 (3e suppl.), art. 31 et 38(F)

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements d’application de la présente loi, notamment en vue :

  • a) de prévoir le mode de présentation des demandes d’allocations et des formulaires à utiliser ainsi que les renseignements et la preuve à fournir à cet égard;

  • a.1) de désigner un texte législatif pour l’application du sous-alinéa 4(3)c)(ii);

  • b) de prescrire les dates et le mode de paiement des allocations et de prévoir l’ajustement de ces paiements par rapport au revenu de l’allocataire;

  • c) de prévoir, pour l’application du paragraphe 4(8), les cas où un bénéficiaire ou un demandeur et son époux ou conjoint de fait ne cohabitent pas;

  • d) de définir la résidence et les intervalles d’absence du Canada qui sont réputés ne pas interrompre la résidence au Canada;

  • e) [Abrogé, 2000, ch. 34, art. 80]

  • e.1) de prévoir le montant d’une perte ou d’une diminution de revenu pour l’application des paragraphes 8.1(3) ou (4) ou la méthode de son calcul;

  • f) et g) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 7 (1er suppl.), art. 7]

  • h) d’enjoindre aux allocataires de signaler tout changement dans leur situation domestique;

  • i) [Abrogé, 2000, ch. 34, art. 80]

  • j) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 7 (1er suppl.), art. 7]

  • k) de prévoir la procédure à suivre, par les agents ou employés du ministère désignés par le ministre à cette fin, dans les révisions de décisions ainsi que dans l’exécution des décisions;

  • l) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 20 (3e suppl.), art. 32]

  • m) [Abrogé, 2000, ch. 34, art. 80]

  • n) de prévoir, pour l’application de l’article 7, le montant maximal :

    • (i) des revenus casuels d’une personne sans époux ni conjoint de fait, d’une personne avec un époux ou conjoint de fait et d’une personne avec un époux ou conjoint de fait qui est un ancien combattant,

    • (ii) du revenu d’intérêt d’une personne sans époux ni conjoint de fait et d’une personne avec un époux ou conjoint de fait;

  • o) de prescrire les modalités de déduction d’une allocation des sommes à payer au gouvernement d’une province ou à une municipalité en vertu du paragraphe 17(2);

  • p) de prescrire les avantages réputés être payables pour l’application du sous-alinéa 4(3)c)(i);

  • q) de définir aveugle pour l’application de l’annexe.

  • L.R. (1985), ch. W-3, art. 25
  • L.R. (1985), ch. 7 (1er suppl.), art. 7, ch. 12 (2e suppl.), art. 13, ch. 20 (3e suppl.), art. 32
  • 1990, ch. 43, art. 37
  • 2000, ch. 12, art. 325, 326(F), 327(A) et 331, ch. 34, art. 80

Pouvoirs du ministre

Note marginale :Réparation

 Lorsque, de l’avis du ministre, celui qui demande une allocation ou le bénéficiaire d’une allocation a subi une perte financière en conséquence de l’erreur d’une personne dans l’exercice par celle-ci des pouvoirs et fonctions que la présente loi lui confère, le ministre peut, pour remédier à la perte ainsi subie, prendre les mesures qu’il estime être raisonnablement nécessaires dans les circonstances.

  • S.R., ch. W-5, art. 23
  • 1980-81-82-83, ch. 19, art. 41
  • 1984, ch. 19, art. 16

Note marginale :Révision des décisions

  •  (1) Chaque décision du ministre est sujette à révision par celui-ci et il peut, pour les fins d’une pareille révision, exiger que l’allocataire soumette une déclaration des faits que le ministre estime utiles pour déterminer son droit au maintien de toute allocation.

  • Note marginale :Vérification de la déclaration

    (2) Cette déclaration est vérifiée de la manière que le ministre ordonne et, si l’allocataire omet de fournir la déclaration requise, le ministre peut réduire, suspendre ou interdire le paiement de l’allocation.

  • S.R., ch. W-5, art. 24
  • 1984, ch. 19, art. 23

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 20 (3e suppl.), art. 33]

Note marginale :Enquêtes

  •  (1) Le ministre a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes dans le cadre d’une enquête tenue en vue de décider si une allocation sera accordée, suspendue ou révoquée, quel sera le montant d’une allocation ou si le paiement d’une allocation sera versé au bénéficiaire ou à une autre personne chargée de l’administration en son nom.

  • Note marginale :Serments, déclarations solennelles et affidavits

    (2) Avec l’autorisation du ministre, les cadres et fonctionnaires du ministère peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions, mais sous réserve des autres lois fédérales et de toute loi provinciale, faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles exigés par l’application de la présente loi ou de ses règlements. Ils disposent dès lors des pouvoirs d’un commissaire aux serments.

  • Note marginale :Prestation de serment

    (3) Le ministre peut, dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements, accepter les serments, affidavits et déclarations ou affirmations solennelles reçus par tout agent d’un autre ministère ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale mentionné à l’une des annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un ministère d’un gouvernement provincial disposant des pouvoirs d’un commissaire aux serments.

  • L.R. (1985), ch. W-3, art. 29
  • L.R. (1985), ch. 20 (3e suppl.), art. 33
  • 2000, ch. 34, art. 82
  • 2003, ch. 22, art. 222

Communication de renseignements

Note marginale :Renseignements de Statistique Canada

  •  (1) Le ministre a droit, pour vérifier l’âge de toute personne qui demande une allocation, d’obtenir de Statistique Canada, concernant l’âge de ce demandeur, tout renseignement qui peut être contenu dans les rapports d’un recensement fait plus de vingt ans avant la date de cette demande de renseignements.

  • Note marginale :Accès du ministre aux renseignements

    (1.1) En vue d’établir le droit soit à une allocation au titre de la présente loi, soit à un avantage au titre de tout autre texte législatif qui incorpore celle-ci par renvoi, le ministre a droit, sur demande, d’avoir accès aux renseignements personnels concernant un ancien combattant pour déterminer ses états de service et obtenus par les organismes suivants dans le cadre de la mise en oeuvre des textes législatifs ci-après et de tout texte législatif antérieur portant sur le même sujet :

  • Note marginale :Accès donné par le ministre

    (2) Les renseignements personnels obtenus dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente loi ou de tout texte législatif qui l’incorpore par renvoi peuvent être rendus accessibles :

  • Note marginale :Idem

    (3) Dans les cas où des numéros d’assurance sociale ont été attribués sous l’autorité d’une autre loi, le ministre ou l’autorité responsable de l’application de cette loi, et le ministre des Anciens Combattants, peuvent s’échanger les renseignements contenus dans les demandes d’obtention de ces numéros ainsi que les numéros ainsi attribués; ils peuvent, en outre, assurer la disponibilité — ou voir à ce qu’elle soit assurée — de ces renseignements ou numéros selon ce que prévoit cette autre loi.

  • L.R. (1985), ch. W-3, art. 30
  • L.R. (1985), ch. 20 (3e suppl.), art. 34, ch. 37 (3e suppl.), art. 19
  • 1996, ch. 11, art. 97
  • 2000, ch. 34, art. 84 et 94(F)
  • 2004, ch. 11, art. 47
  • 2005, ch. 35, art. 66
  • 2012, ch. 19, art. 695

Note marginale :Fonctions supplémentaires du ministre

 Le gouverneur en conseil peut conférer au ministre des fonctions semblables à celles que ce dernier remplit en vertu de la présente loi à l’égard de toute allocation dont le paiement est autorisé en vertu d’une autre loi, et il est accordé à toute décision prise par le ministre dans ce domaine l’effet que le gouverneur en conseil peut ordonner.

  • L.R. (1985), ch. W-3, art. 31
  • L.R. (1985), ch. 20 (3e suppl.), art. 35

Appels

Note marginale :Révision

  •  (1) Dans les cas où celui qui demande une allocation ou un bénéficiaire n’est pas satisfait d’une décision le visant, sauf celle rendue au titre de l’article 18 ou dans le cadre de l’appel visé au paragraphe (2), il peut, conformément aux règlements, en demander la révision à tout cadre ou fonctionnaire du ministère désigné à cette fin par le ministre.

  • Note marginale :Appel

    (2) Après la révision visée au paragraphe (1), celui qui demande une allocation ou le bénéficiaire peut, s’il demeure insatisfait de la décision, interjeter appel de celle-ci auprès du Tribunal dans les soixante jours suivant son prononcé ou dans le délai supplémentaire qu’il accorde pour des raisons particulières.

  • (3) à (5) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 20 (3e suppl.), art. 36]

  • L.R. (1985), ch. W-3, art. 32
  • L.R. (1985), ch. 7 (1er suppl.), art. 8, ch. 20 (3e suppl.), art. 36
  • 2000, ch. 34, art. 85 et 90(A)

 [Abrogé, 1995, ch. 18, art. 104]

Application de la loi

Note marginale :Application de la présente loi

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre est responsable de l’application de la présente loi, de la détermination de la question de savoir si une allocation est payable ainsi que de la détermination du montant d’une telle allocation.

  • Note marginale :Renseignements sur le revenu

    (1.1) Sous réserve de l’article 7, le ministre peut, afin de déterminer le droit à une allocation et le montant de celle-ci, prendre en considération les déclarations ou estimations de revenus visant le bénéficiaire ou son époux ou conjoint de fait et destinés à l’application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Délégation de fonctions, etc.

    (2) Le ministre peut autoriser toute personne à exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. W-3, art. 34
  • 2000, ch. 34, art. 86

Note marginale :Formules

 Les formules à utiliser pour les demandes, déclarations ou avis prévus par la présente loi ou tout texte législatif qui l’incorpore par renvoi sont prescrites par le ministre.

  • 2000, ch. 34, art. 87

Note marginale :Renseignements

 Le ministre peut réunir en un seul document, notamment sur support électronique, les renseignements personnels nécessaires à l’application de la présente loi et de tout autre texte législatif relevant de sa compétence.

  • 2000, ch. 34, art. 87

Dispositions générales

Note marginale :Règles régissant la preuve

 Le ministre applique les règles suivantes aux procédures prises ou aux décisions rendues en application de la présente loi :

  • a) il tire des circonstances et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible à celui qui demande une allocation ou au bénéficiaire;

  • b) il accepte tout élément de preuve non contredit que lui présente celui qui demande une allocation ou le bénéficiaire et qui lui semble vraisemblable en l’occurrence;

  • c) il tranche en faveur de celui qui demande une allocation ou du bénéficiaire toute incertitude quant au bien-fondé de sa demande.

  • L.R. (1985), ch. W-3, art. 35
  • L.R. (1985), ch. 20 (3e suppl.), art. 37
  • 1990, ch. 43, art. 39

Note marginale :Immunité

 Sont soustraits à toute forme de poursuite les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi au cours de procédures devant le ministre, ainsi que les rapports ou comptes rendus établis, les documents fournis et les paroles prononcées de bonne foi à la demande de celui-ci.

  • L.R. (1985), ch. W-3, art. 36
  • L.R. (1985), ch. 20 (3e suppl.), art. 37

Note marginale :Communication en justice

 Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit, les membres de l’administration publique fédérale ne sont pas tenus de communiquer en justice les renseignements personnels obtenus pour l’application de la présente loi ou de tout autre texte législatif qui l’incorpore par renvoi sauf s’il s’agit de poursuites criminelles ou d’un recours judiciaire visant une demande faite sous leur régime.

  • 2000, ch. 34, art. 88
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Description des anciens combattants

Note marginale :Anciens combattants

  •  (1) Les anciens combattants mentionnés à la définition de ancien combattant à l’article 2 sont ceux que décrit le présent article.

  • Note marginale :Anciens combattants de la guerre sud-africaine

    (2) Les personnes suivantes sont d’anciens combattants de la guerre sud-africaine :

    • a) tout ancien membre d’un contingent canadien qui a servi sur un théâtre réel de guerre au cours de la guerre sud-africaine ou qui est débarqué en Afrique du Sud, ou s’est embarqué pour ce pays, avant le 1er juin 1902;

    • b) tout ancien membre des forces de Sa Majesté qui a servi sur un théâtre réel de guerre au cours de la guerre sud-africaine, ou qui est débarqué en Afrique du Sud, ou s’est embarqué pour ce pays, avant le 1er juin 1902, et qui était domicilié au Canada immédiatement avant le 11 octobre 1899 ou qui a résidé au Canada pendant une période globale d’au moins dix ans.

  • Note marginale :Anciens combattants canadiens de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale

    (3) Sont d’anciens combattants canadiens de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale les anciens membres des forces canadiennes de Sa Majesté qui :

    • a) selon le cas :

      • (i) ayant été enrôlés dans ces forces et leur enrôlement ayant été attesté, ont servi sur un théâtre réel de guerre au cours de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale et ont été libérés du service pour lequel ils ont été enrôlés,

      • (ii) reçoivent une pension pour invalidité sous le régime de la Loi sur les pensions pour le service pendant l’une ou l’autre de ces guerres, au sens de cette loi,

      • (iii) ont accepté une pension rachetée pour le service visé au sous-alinéa (ii),

      • (iv) ont reçu, après leur décès, la pension visée au sous-alinéa (ii) ou ont fait l’objet d’une déclaration confirmant leur droit à celle-ci;

    • b) ont servi au Royaume-Uni au cours de la Première Guerre mondiale.

  • Note marginale :Anciens combattants alliés

    (4) Sont des anciens combattants alliés les anciens membres :

    • a) de l’une des forces de Sa Majesté,

    • b) de l’une des forces — autres que les groupes de résistance — d’un allié de Sa Majesté,

    • c) de l’une des forces — autres que les groupes de résistance — d’une puissance associée à Sa Majesté dans la Première Guerre mondiale,

    • c.1) d’une force ayant participé à la guerre de Corée,

    qui étaient domiciliés au Canada à la date de leur engagement dans cette force ou tant qu’ils avaient la qualité de membre et, selon le cas :

    • d) ont servi sur un théâtre réel de guerre au cours de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale,

    • d.1) ont servi sur un théâtre d’opérations au cours de la guerre de Corée,

    • e) reçoivent une pension pour invalidité sous le régime de la Loi sur les pensions pour le service pendant l’une ou l’autre de ces guerres, au sens de cette loi,

    • f) ont accepté une pension rachetée pour ce service,

    • g) ont, après leur décès, reçu la pension visée à l’alinéa b) ou ont fait l’objet d’une déclaration confirmant leur droit à celle-ci,

    • h) ont servi au Royaume-Uni pendant la Première Guerre mondiale.

  • Note marginale :Anciens combattants alliés — Seconde Guerre mondiale

    (4.1) Sont également des anciens combattants alliés les anciens membres de l’une des forces de Sa Majesté ou de l’une des forces — autres que les groupes de résistance — d’un allié de Sa Majesté au cours de la Seconde Guerre mondiale qui ont servi pendant cette guerre, qui ont résidé au Canada pendant une période globale d’au moins dix ans depuis le 15 août 1945, qui ont été honorablement libérés de cette force ou ont reçu la permission d’en démissionner ou de s’en retirer honorablement et qui, selon le cas :

    • a) ont servi sur un théâtre réel de guerre au cours de cette guerre;

    • b) reçoivent une pension par suite d’une blessure ou maladie — ou son aggravation — survenue pendant leur service dans cette force au cours de cette guerre ou, après leur décès, ont reçu une telle pension ou ont fait l’objet d’une déclaration confirmant leur droit à celle-ci;

    • c) ont accepté une pension rachetée.

  • Note marginale :Anciens combattants alliés — guerre de Corée

    (4.2) Sont aussi des anciens combattants alliés les anciens membres d’une force ayant participé à la guerre de Corée qui ont servi pendant cette guerre, qui ont résidé au Canada pendant une période globale d’au moins dix ans depuis le 27 juillet 1953, qui ont été honorablement libérés de cette force ou ont reçu la permission d’en démissionner ou de s’en retirer honorablement et qui ont servi sur un théâtre d’opérations au cours de cette guerre.

  • Note marginale :Anciens combattants canadiens à service double

    (5) Sont d’anciens combattants canadiens à service double les personnes qui, à la fois :

    • a) ont servi pendant les Première et Seconde Guerres mondiales comme membre des forces canadiennes de Sa Majesté;

    • b) étaient enrôlées pour servir ou avaient l’obligation de servir dans ces forces sans limitation territoriale;

    • c) ont été honorablement libérées de ces forces ou ont reçu la permission d’en démissionner ou de s’en retirer honorablement.

  • Note marginale :Anciens combattants alliés à service double

    (6) Les personnes suivantes sont d’anciens combattants alliés à service double :

    • a) toute personne qui, à la fois :

      • (i) a servi pendant la Première Guerre mondiale comme membre des forces de Sa Majesté,

      • (ii) était domiciliée au Canada lorsqu’elle est devenue membre de ces forces,

      • (iii) était membre des forces canadiennes de Sa Majesté pendant la Seconde Guerre mondiale, et était enrôlée pour servir, ou avait l’obligation de servir, sans limitation territoriale,

      • (iv) a été honorablement libérée de ces forces ou a reçu la permission d’en démissionner ou de s’en retirer honorablement.

    • b) [Abrogé, 1995, ch. 17, art. 71]

  • Note marginale :Anciens combattants des Forces canadiennes

    (7) Sont d’anciens combattants des Forces canadiennes les personnes qui, selon le cas :

    • a) en qualité de membres des forces mentionnées à l’article 14 de la Loi sur la défense nationale, ont quitté le Canada ou les États-Unis, y compris l’Alaska, à toute date antérieure au 27 juillet 1953, pour participer aux opérations militaires entreprises par les Nations Unies en vue de rétablir la paix dans la République de Corée;

    • b) sont gratifiées d’une pension en vertu de la Loi sur les pensions ou déclarées y avoir eu droit ou l’avoir reçu, après leur décès au titre soit du service effectué dans le contingent spécial, soit du service accompli pendant la guerre de Corée, au sens donné à ces termes par le paragraphe 3(1) de cette loi.

  • Note marginale :Définitions

    (7.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    dépôt d’équipages canadien

    Canadian manning pool

    dépôt d’équipages canadien Dépôt d’équipages de la marine marchande du Canada établi en vertu du décret C.P. 14/3550 du 19 mai 1941. (Canadian manning pool)

    eaux territoriales du Canada

    territorial waters of Canada

    eaux territoriales du Canada Bande maritime qui suit le tracé de la côte du Canada et de Terre-Neuve sur une largeur de trois milles marins, y compris la zone définie comme eaux territoriales du Canada en application du décret C.P. 3139 du 18 décembre 1937. En sont exclues, d’une part, la zone délimitée à l’article premier de la convention conclue entre le roi Georges III et les États-Unis, signée à Londres le 20 octobre 1818, et, d’autre part :

    • a) la partie du Saint-Laurent située à l’est de la ligne tracée plein sud à partir de l’embouchure de la rivière Saguenay;

    • b) les eaux du détroit de Juan de Fuca situées à l’ouest du méridien de 124° 30′ de longitude. (territorial waters of Canada)

    en détresse

    distressed mariner

    en détresse Se dit de la personne naufragée, congédiée ou délaissée d’un navire à bord duquel elle était engagée et qui se trouvait en détresse hors du Canada ou de Terre-Neuve et a reçu du secours, ou y avait droit, en vertu :

    • a) du Règlement sur les marins en détresse édicté par le décret C.P. 609 du 23 mars 1937, dans sa version en vigueur à l’époque en cause;

    • b) du décret C.P. 8592 du 9 novembre 1943. (distressed mariner)

    indemnité pour risques de guerre

    war risk bonus

    indemnité pour risques de guerre La prime payée aux équipages des navires servant en eaux dangereuses par :

    • a) les propriétaires de navires ou les sociétés de navigation conformément aux décisions ou instructions du Conseil national du travail en temps de guerre en vertu des textes suivants, dans leur version en vigueur à l’époque en cause :

      • (i) le Décret concernant les salaires et les indemnités de vie chère en temps de guerre, décret C.P. 8253 du 24 octobre 1941,

      • (ii) le Décret régissant les salaires en temps de guerre, décret C.P. 5963 du 10 juillet 1942,

      • (iii) le Décret de 1943 régissant les salaires en temps de guerre, décret C.P. 9384 du 9 décembre 1943;

    • b) le gouvernement du Canada en vertu du décret C.P. 122/7359 du 19 août 1942, dans sa version en vigueur à l’époque en cause. (war risk bonus)

    navire allié

    allied ship

    navire allié Navire, autre qu’un navire canadien ou servant l’ennemi. Est aussi visé tout navire appartenant au gouvernement d’un pays occupé par l’ennemi, ou à une personne y résidant, et placé sous contrôle canadien ou allié. (allied ship)

    navire canadien

    Canadian ship

    navire canadien

    • a) Navire immatriculé ou attributaire d’un permis au Canada ou à Terre-Neuve; n’est pas visé le navire affrété coque nue par un affréteur résidant hors du Canada ou de Terre-Neuve ou pris en charge et mis en service par un pays allié;

    • b) tout autre navire — compte non tenu du lieu de son immatriculation ou de délivrance de permis — dont l’équipage a été engagé en vertu des lois du Canada ou de Terre-Neuve, lorsqu’il est :

      • (i) affrété coque nue par un affréteur résidant au Canada ou à Terre-Neuve,

      • (ii) pris en charge et mis en service par le Conseil canadien de navigation ou par une autorité navale canadienne, ou sous le contrôle ou pour le compte de l’un ou l’autre. (Canadian ship)

    voyage de cabotage

    home-trade voyage

    voyage de cabotage Voyage effectué entre des points situés au Canada, à Terre-Neuve, aux États-Unis et à Saint-Pierre-et-Miquelon et au cours duquel le navire ne passe pas par le détroit de Béring ni au sud du 36° parallèle. (home-trade voyage)

    voyage de long cours

    foreign voyage

    voyage de long cours Voyage au-delà des limites d’un voyage de cabotage. (foreign voyage)

  • Note marginale :Règles d’application

    (7.2) Les règles suivantes s’appliquent au présent article :

    • a) le statut d’un navire et des membres de son équipage, ainsi que la classe de voyage qu’il effectue, sont établis conformément à la Loi de la marine marchande du Canada, 1934 et ses règlements d’application, dans leur version à l’époque en cause;

    • b) les registres officiels établissant l’identité d’un navire non immatriculé au Canada ou à Terre-Neuve sont ceux que reconnaissent les usages internationaux ou les lois du pays d’immatriculation;

    • c) un navire n’est pas considéré comme un navire canadien ou un navire allié si, à l’époque en cause, il n’était ni immatriculé ou attributaire d’un permis, ni un yacht de plaisance qui ne se livre pas au commerce, ni un navire qui se livre à l’industrie de la pêche;

    • d) faute d’attestation officielle quant au service d’un ancien combattant de la marine marchande de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale, ou d’un ancien combattant de la marine marchande canadienne de la guerre de Corée, le ministre peut — sauf quant à la possibilité d’indemnisation pour risques de guerre mentionnée au sous-alinéa (7.3)a)(i) — accepter une déclaration solennelle ou semblable d’un particulier, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) les renseignements sur l’existence du navire à bord duquel l’intéressé prétend avoir servi sont corroborés par des registres officiels,

      • (ii) les renseignements ne sont contredits par aucun autre élément de preuve,

      • (iii) après avoir pris en considération toute preuve corroborante à sa disposition, il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, de la véracité des renseignements;

    • e) le domicile d’une personne est celui de celle-ci au début du service ou de tout fait visé à l’alinéa (7.3)d);

    • f) le ministre peut présumer le décès s’il est, hors de tout doute raisonnable, convaincu selon la preuve dont il dispose sur les circonstances entourant la disparition de l’intéressé ou la perte du navire à bord duquel il servait que le décès est effectivement survenu.

  • Note marginale :Ancien combattant de la marine marchande de la Première ou Seconde Guerre mondiale

    (7.3) Est un ancien combattant de la marine marchande de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale :

    • a) quiconque, pendant l’une ou l’autre guerre, a servi à bord d’un navire canadien au cours de tel des voyages suivants :

      • (i) voyage couvert par une indemnité pour risques de guerre selon les clauses du contrat ou autres états officiels,

      • (ii) voyage de long cours,

      • (iii) voyage de cabotage dont au moins une partie a été effectuée à l’extérieur des eaux territoriales du Canada et de celles de tout autre pays et dont les points de départ et d’arrivée sont respectivement situés soit au Canada ou aux États-Unis, ou vice-versa, soit dans une province et une autre province, soit à Terre-Neuve ou Saint-Pierre-et-Miquelon et à l’extérieur de celles-ci, ou vice-versa, ou dont l’objet était le secours et le sauvetage ou la récupération, ou la pose ou la réparation de câbles,

      • (iv) voyage durant lequel ou bien le navire, ou un autre navire canadien ou allié à proximité, a été attaqué par l’ennemi, ou bien a été attaqué ou endommagé par des opérations ou contre-opérations des forces amies ou à la suite de risques de navigation découlant de la guerre;

    • b) quiconque, pendant l’une ou l’autre guerre, a été transporté par mer, par terre ou par air sur un théâtre réel de guerre, ou au-dessus de celui-ci, afin :

      • (i) de se rendre à bord d’un navire canadien pour y servir lors d’un voyage visé aux sous-alinéas a)(i), (ii) ou (iii),

      • (ii) de retourner au Canada ou au pays dont il était citoyen ou ressortissant, ayant accompli un voyage visé aux sous-alinéas a)(i), (ii), (iii) ou (iv) ou un service visé à l’alinéa c);

    • c) tout membre d’un dépôt d’équipages canadien qui, pendant l’une ou l’autre guerre, a servi sur un théâtre réel de guerre;

    • d) toute personne domiciliée au Canada qui, pendant l’une ou l’autre guerre :

      • (i) a servi à bord d’un navire allié lors d’un voyage visé aux sous-alinéas a)(i), (ii), (iii) ou (iv),

      • (ii) a été transportée par mer, par terre ou par air sur un théâtre réel de guerre ou au-dessus de celui-ci, afin de se rendre à bord d’un navire allié pour y servir lors d’un voyage visé aux sous-alinéas a)(i), (ii) ou (iii), ou de retourner au Canada, ayant accompli un voyage visé aux sous-alinéas a)(i), (ii), (iii) ou (iv) ou un service visé au sous-alinéa (iii),

      • (iii) étant membre d’un dépôt d’équipages allié, a servi sur un théâtre réel de guerre,

      • (iv) était en détresse;

    • e) quiconque, par suite d’une blessure ou maladie — ou son aggravation — survenue pendant son service comme marin marchand canadien de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale, au sens de l’article 21.1 de la Loi sur les pensions :

      • (i) reçoit une pension,

      • (ii) a accepté une pension rachetée,

      • (iii) après son décès, s’est vu octroyer une pension ou a fait l’objet d’une déclaration confirmant son droit à celle-ci.

  • Note marginale :Ancien combattant de la marine marchande canadienne de la guerre de Corée

    (7.4) Est un ancien combattant de la marine marchande canadienne de la guerre de Corée :

    • a) quiconque, entre le 25 juin 1950 et le 27 juillet 1953 inclusivement, a servi à bord d’un navire canadien dans les eaux — ainsi que leurs golfes, baies et criques — situées entre les littoraux de la Sibérie, de la Corée et de la Chine et une ligne imaginaire qui commence à un point du littoral de la Sibérie à 135° de longitude est; de là vers le sud jusqu’à un point situé à 38° 30′ de latitude nord et à 135° de longitude est; de là vers le sud-ouest jusqu’à un point situé à 30° de latitude nord et à 124° de longitude est; de là vers le sud jusqu’à Shokoto Sho; de là vers l’ouest jusqu’à Shichisei Seki; et de là vers l’ouest jusqu’à un point du littoral de la Chine à 23° de latitude nord;

    • b) quiconque, par suite d’une blessure ou maladie — ou son aggravation — survenue pendant son service comme marin marchand canadien de la guerre de Corée, au sens de l’article 21.1 de la Loi sur les pensions :

      • (i) reçoit une pension,

      • (ii) a accepté une pension rachetée,

      • (iii) après son décès, s’est vu octroyer une pension ou a fait l’objet d’une déclaration confirmant son droit à celle-ci.

  • Note marginale :Définition de théâtre réel de guerre

    (8) Pour l’application du présent article, théâtre réel de guerre s’entend :

    • a) dans le cas de la guerre sud-africaine, de la zone des opérations militaires en Afrique du Sud où les forces du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande furent engagées avant le 1er juin 1902;

    • b) dans le cas de la Première Guerre mondiale :

      • (i) quant aux forces de l’armée ou aux forces aériennes, de la zone des armées alliées sur les continents d’Europe, d’Asie ou d’Afrique ou en quelque lieu que ce soit où l’ancien combattant a été blessé ou a contracté une maladie directement par un acte hostile de l’ennemi,

      • (ii) quant aux forces navales ou à la marine marchande, de la haute mer ou partout où il a eu contact avec des forces hostiles de l’ennemi, ou partout où l’ancien combattant a été blessé ou a contracté une maladie directement par un acte hostile de l’ennemi;

    • c) dans le cas de la Seconde Guerre mondiale :

      • (i) à l’égard d’un ancien membre des forces canadiennes de Sa Majesté ou d’un ancien combattant de la marine marchande de la Seconde Guerre mondiale, de tout endroit où il a accompli du service comportant des fonctions remplies hors de l’hémisphère occidental, y compris le service comportant des fonctions remplies à l’extérieur du Canada, de Terre-Neuve, des États-Unis, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de leurs eaux territoriales dans un aéronef, et en quelque endroit sur un navire ou autre bâtiment, lequel service est classé comme temps passé en mer aux fins de l’avancement des matelots ou qui serait ainsi classé si le navire ou autre bâtiment était au service des forces navales du Canada,

      • (ii) à l’égard d’un ancien membre des forces de Sa Majesté autres que les forces canadiennes de Sa Majesté, ou de l’une des forces des alliés de Sa Majesté ou des puissances associées à Sa Majesté dans la Seconde Guerre mondiale, des endroits, zones ou régions que le Tribunal peut prescrire.

  • Note marginale :Définition de temps passé en mer

    (8.1) Au sous-alinéa (8)c)(i), le temps passé en mer comprend le temps passé en service sur un navire de mer, sur un navire marchand équipé défensivement ou sur un navire fonctionnant au port, autre que les chalands de défense du barrage, les bâtiments de barrière, les navires ravitailleurs et les bâtiments de servitude. Est aussi visé le temps de service dans les opérations interarmées, mais non le temps de service à bord d’un navire avant son armement.

  • Note marginale :Définition de pension rachetée

    (9) Pour l’application du présent article, pension rachetée s’entend d’un versement définitif sous le régime de la Loi sur les pensions au lieu d’une pension annuelle à l’égard d’une invalidité établie à cinq pour cent ou plus de l’invalidité totale, ou d’un paiement définitif similaire ou analogue sous le régime des lois relatives aux forces dans lesquelles l’ancien combattant a servi.

  • Note marginale :Commencement et durée des guerres

    (10) Pour l’application du présent article — exception faite des sous-alinéas (3)a)(ii) à (iv) et des alinéas (4)e) à g) :

    • a) la guerre sud-africaine est réputée avoir commencé le 11 octobre 1899 et s’être terminée le 31 mai 1902;

    • b) la Première Guerre mondiale est réputée avoir commencé le 4 août 1914 et s’être terminée le 31 août 1921;

    • c) la Seconde Guerre mondiale est réputée avoir commencé le 1er septembre 1939 et s’être terminée :

      • (i) à l’égard du service relatif aux opérations sur les théâtres de guerre européen et méditerranéen, le 8 mai 1945,

      • (ii) à l’égard du service relatif aux opérations sur le théâtre de guerre du Pacifique, le 15 août 1945.

  • Note marginale :Application à Terre-Neuve

    (11) Pour l’application de la présente loi, sont assimilées aux Forces canadiennes toutes les forces levées à Terre-Neuve, et le domicile et la résidence à Terre-Neuve, soit avant, soit après l’union de Terre-Neuve au Canada, sont respectivement assimilés au domicile au Canada et à la résidence au Canada.

  • (12) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 12 (2e suppl.), art. 14]

  • L.R. (1985), ch. W-3, art. 37
  • L.R. (1985), ch. 12 (2e suppl.), art. 14, ch. 20 (3e suppl.), art. 38(F)
  • 1992, ch. 24, art. 11
  • 1995, ch. 17, art. 71
  • 1999, ch. 10, art. 3
  • 2000, ch. 34, art. 89 et 90(A)
  • 2003, ch. 27, art. 10
  • 2009, ch. 20, art. 4

ANNEXE(articles 4, 5, 15, 19, 21 et 22)

Tableau des allocations

Colonne IColonne II
Catégorie de bénéficiaireFacteur revenu
1a) Ancien combattant sans époux ou conjoint de fait ni enfant à charge594,97$
b) Survivant sans enfant à charge594,97$
c) Ancien combattant marié ne résidant pas avec son époux qui ne subvient pas aux besoins de ce dernier et dont ce dernier ne subvient pas aux besoins et qui est sans enfant à charge594,97$
d) Personne visée aux alinéas a), b) ou c) qui est aveugle621,97$
2a) Ancien combattant marié résidant avec son époux qui subvient aux besoins de ce dernier ou dont ce dernier subvient aux besoins, ou ancien combattant qui réside avec son conjoint de fait et qui subvient aux besoins de celui-ci ou dont le conjoint de fait subvient à ses besoins978,92$ (total pour l’ancien combattant et son époux ou conjoint de fait)
b) Ancien combattant visé à l’alinéa a) qui est aveugle1 005,87$ (total pour l’ancien combattant et son époux ou conjoint de fait)
c) Ancien combattant visé à l’alinéa a) dont l’époux ou conjoint de fait est aveugle1 005,87$ (total pour l’ancien combattant et son conjoint)
d) Ancien combattant visé aux alinéas a), b) ou c) ayant un ou plusieurs enfants à charge, pour chaque enfant un supplément de115,29$
3a) Ancien combattant sans époux ou conjoint de fait avec un enfant à charge978,92$
b) Survivant avec un enfant à charge978,92$
c) Ancien combattant marié ne résidant pas avec son époux qui ne subvient pas aux besoins de ce dernier et dont ce dernier ne subvient pas aux besoins et qui a un enfant à charge978,92$
d) Personne visée aux alinéas a), b) ou c) qui est aveugle1 005,87$
e) Personne mentionnée aux alinéas a), b), c) ou d) avec au moins deux enfants à charge, pour chaque enfant, à partir du deuxième, un supplément de115,29$
4Chaque orphelin345,52$
  • L.R. (1985), ch. W-3, ann.
  • 1990, ch. 43, art. 40 et 41
  • 2000, ch. 12, art. 321 à 325 et 330(F)

Date de modification :