Loi sur les allocations aux anciens combattants
Version de l'article 36.1 du 2003-01-01 au 2005-03-31 :
Note marginale :Communication en justice
36.1 Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit, les membres de l’administration publique fédérale ne sont pas tenus de communiquer en justice les renseignements personnels obtenus pour l’application de la présente loi ou de tout autre texte législatif qui l’incorpore par renvoi sauf s’il s’agit de poursuites criminelles ou d’un recours judiciaire visant une demande faite sous leur régime.
- 2000, ch. 34, art. 88
- Date de modification :