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Loi sur les forces hydrauliques du Canada

Version de l'article 10 du 2019-07-15 au 2024-03-06 :


Note marginale :Levés, mesurages, etc.

  •  (1) Le ministre peut prescrire ou ordonner :

    • a) que soient faits les levés et autres opérations qui, selon lui, peuvent être requis pour constater quelles terres domaniales ou autres ou quels droits sur des terres il peut être nécessaire de réserver ou d’acquérir pour quelque entreprise, et la décision du ministre, relativement aux terres ou aux droits sur ces terres susceptibles en toute occasion d’être requis, est définitive;

    • b) que soient faits un levé de tous les cours d’eau et toutes les recherches nécessaires ayant trait aux forces hydrauliques, afin de déterminer la totalité de l’énergie hydraulique utilisée et disponible et le maximum d’énergie qui peut être mis en disponibilité par accumulation, régime ou autres moyens artificiels;

    • c) que soit constaté le volume ou le débit de tout cours d’eau ou de toute nappe d’eau, ou la disponibilité ou utilité économique de cette eau pour des fins de force hydraulique;

    • d) que soit établi le débit ou la quantité d’eau utilisée et le rendement d’énergie électrique ou autre forme d’énergie provenant de l’utilisation de l’eau par un titulaire de permis ou une autre personne;

    • e) que soient établis des jauges, déversoirs, moulinets ou autres dispositifs pour le mesurage de l’eau ou de la force hydraulique ou pour mesurer le rendement de l’énergie électrique ou autre forme d’énergie.

  • Note marginale :Données et plans

    (2) Les dossiers et plans de ces levés et recherches sont classés et gardés au ministère des Services aux Autochtones, et peuvent être publiés, sous la forme et dans la mesure que peut décider le ministre.

  • L.R. (1985), ch. W-4, art. 10
  • 2019, ch. 29, art. 372

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