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Loi sur les forces hydrauliques du Canada

Version de l'article 7 du 2011-11-29 au 2024-04-01 :


Note marginale :Par pétitionnaires ou titulaires de permis

  •  (1) Toute personne autorisée, en conformité avec la présente loi ou ses règlements, à exploiter une entreprise peut, sur permission écrite du ministre, exproprier, conformément à la Loi sur l’expropriation, toute terre ou tout droit y afférent — sauf une terre domaniale ou un intérêt y afférent — qui peut être nécessaire à cette entreprise.

  • Note marginale :Avis au ministre compétent

    (1.1) La personne qui reçoit la permission du ministre en avise le ministre compétent aux fins de la partie I de la Loi sur l’expropriation.

  • Note marginale :Loi sur l’expropriation

    (1.2) Toute terre ou tout intérêt y afférent pour lequel le ministre a accordé une permission est censé être, pour l’application de la Loi sur l’expropriation, un droit réel immobilier ou intérêt foncier dont le ministre compétent à l’égard de la partie I de cette loi a besoin pour un ouvrage public ou à une autre fin d’intérêt public. Cette loi s’applique dès lors comme si le terme « personne qui reçoit la permission du ministre » était substitué au terme « Couronne ».

  • Note marginale :Fixation des frais

    (1.3) Le ministre compétent aux fins de la partie I de la Loi sur l’expropriation peut, par règlement, fixer le montant des frais payables pour l’expropriation et le taux d’intérêt applicable.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté

    (1.4) Les frais constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada à la charge de la personne qui a reçu la permission du ministre et portent intérêt, au taux réglementaire, depuis la date où ils sont payables.

  • Note marginale :Cautionnement

    (1.5) Le ministre peut exiger que la personne qui a reçu la permission du ministre verse un cautionnement, selon le montant et les autres modalités qu’il détermine, pour le paiement des frais payables en application du présent article.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le présent article ne s’applique pas aux terres appartenant à une compagnie de chemin de fer, lesquelles sont employées ou requises par cette compagnie pour les objets de son chemin de fer.

  • L.R. (1985), ch. W-4, art. 7
  • L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 359
  • 1996, ch. 10, art. 273
  • 2011, ch. 21, art. 161

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