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Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique (S.C. 1984, ch. 24)

Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2003-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Approbation

  •  (1) La Convention est approuvée, mise en vigueur et déclarée valide.

  • Note marginale :Acquisition de droits et avantages

    (2) Les bénéficiaires aux termes de la Convention ont, à compter de l’extinction des revendications, droits, titres et intérêts ancestraux visés au paragraphe (3), les droits, privilèges et avantages qu’elle prévoit y compris le titre de propriété des terres visé par les paragraphes 7(1) et (2) de la Convention.

  • Note marginale :Extinction des revendications

    (3) La présente loi éteint toutes les revendications, tous droits, titres et intérêts ancestraux, quels qu’ils soient, sur les terres du Territoire, de tous les Inuvialuit où qu’ils soient, mais elle n’a pas pour effet de porter atteinte à leurs droits en tant que citoyens canadiens et ils continuent de bénéficier des mêmes droits et avantages que tous les autres citoyens, ainsi que de ceux découlant de leur statut de peuples autochtones du Canada et de toute autre loi qui leur est applicable.

  • Note marginale :Exemption fiscale

    (4) L’indemnité pécuniaire qu’accorde le gouvernement du Canada en application de l’article 15 de la Convention ainsi que les fonds qu’il accorde aux termes des paragraphes 16(8) et 17(3) sont exempts d’impôt suivant les modalités prévues à cet article et à ces paragraphes respectivement.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut établir les règlements nécessaires à l’application de la Convention, ou de l’une de ses dispositions.

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