Loi sur les poids et mesures
L.R.C. (1985), ch. W-6
Loi concernant les poids et mesures
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les poids et mesures.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- appareil de mesure
appareil de mesure Appareil qui mesure la longueur, la surface, le volume ou la capacité, la température ou le temps et qui est pourvu d’un élément mobile ou amovible ayant ou pouvant avoir un effet sur son exactitude. (measuring machine)
- appareil de pesage
appareil de pesage Appareil mesurant la masse ou le poids et pourvu d’un élément mobile ou amovible ayant ou pouvant avoir un effet sur son exactitude. (weighing machine)
- commerçant
commerçant Personne qui fait profession de commerce. (trader)
- commerce
commerce Vente, achat, échange, consignation, location ou fourniture, à la mesure, de marchandises, droits, commodités ou services de toute nature, y compris la fourniture d’articles servant à mesurer ou de services de mesurage. (trade)
- étalon de référence
étalon de référence Étalon qui réunit les conditions suivantes :
a) il représente ou indique une unité de mesure figurant aux annexes I ou II, ou un multiple ou une fraction de celle-ci;
b) il a été calibré et certifié par le Conseil national de recherches du Canada;
c) il sert ou est destiné à servir d’étalon pour déterminer l’exactitude d’un étalon local. (reference standard)
- étalon local
étalon local Étalon fixé par le ministre en application de l’article 13. (local standard)
- fournisseur
fournisseur Personne qui fait profession de vendre, consigner, importer, louer ou prêter des instruments. (dealer)
- inspecteur
inspecteur Personne désignée en vertu du paragraphe 16.1(1) pour vérifier le respect de la présente loi. (inspector)
- instrument
instrument Poids, appareil de pesage, mesure matérialisée ou appareil de mesure, y compris le matériel et les accessoires solidaires rattachés à l’instrument, ou utilisés en conjonction avec lui, et ayant ou pouvant avoir un effet sur son exactitude. (device)
- mesure
mesure et mesurer S’entend également du poids; le verbe mesurer a un sens correspondant. (measure)
- mesure matérialisée
mesure matérialisée Objet servant à mesurer la longueur, ou le volume ou la capacité, et dépourvu de tout élément mobile ou amovible ayant ou pouvant avoir un effet sur son exactitude. (static measure)
- ministre
ministre Le ministre de l’Industrie. (Minister)
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 2
- 1992, ch. 1, art. 145(F)
- 1995, ch. 1, art. 62 et 63
- 2011, ch. 3, art. 11
Approbation ministérielle des instruments
Note marginale :Approbation
3 (1) Le ministre doit approuver, conformément aux règlements, tous les instruments à utiliser dans le commerce ou leurs catégories, types ou modèles.
Note marginale :Approbation temporaire
(2) Au cours de l’étude préalable à l’approbation, le ministre peut, aux conditions qu’il fixe, accorder une approbation temporaire.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 3
- 1976-77, ch. 28, art. 46
Unités de mesure
Note marginale :Système international
4 (1) Les unités de mesure à utiliser au Canada sont déterminées en fonction du système international d’unités établi par la Conférence générale des poids et mesures.
Note marginale :Unités de base, supplémentaires et dérivées
(2) Les unités de base, supplémentaires et dérivées en usage au Canada sont dénommées — avec le symbole correspondant — et définies respectivement aux parties I, II et III de l’annexe I.
Note marginale :Unités hors système
(3) Peuvent en outre être utilisées au Canada les unités de mesure hors système mais généralement utilisées en conjonction avec le système international d’unités et qui sont dénommées — avec le symbole correspondant — et définies à la partie IV de l’annexe I.
Note marginale :Multiples et sous-multiples
(4) Les préfixes des multiples et sous-multiples des unités de mesure mentionnées au paragraphe (2) sont dénommés — avec les symboles correspondants — et définis à la partie V de l’annexe I.
Note marginale :Unités canadiennes
(5) Les unités canadiennes de mesure sont dénommées et définies à l’annexe II; les abréviations ou symboles correspondants sont précisés conformément au sous-alinéa 6(1)b)(ii).
- 1970-71-72, ch. 36, art. 4
Note marginale :Tenure seigneuriale
5 Par dérogation à l’article 7, les unités de mesure dénommées et définies à l’annexe III peuvent être employées pour définir les terres de la province de Québec qui, à l’origine, ont été concédées à titre de tenure seigneuriale.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 5
Note marginale :Modifications des ann. I et II
6 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) modifier l’annexe I par adjonction ou suppression, à ses parties I, II, III, IV ou V, d’unités de mesure de base, supplémentaires, dérivées ou hors système, de préfixes, ainsi que des définitions et symboles correspondants;
b) modifier l’annexe II :
(i) par adjonction ou suppression d’unités canadiennes de mesure et de leurs définitions,
(ii) par adjonction d’un symbole ou d’une abréviation pour toute unité de mesure canadienne,
(iii) par suppression des symboles ou abréviations ajoutés au titre du sous-alinéa (ii).
Note marginale :Restriction
(2) Le paragraphe (1) n’autorise pas le gouverneur en conseil à effectuer des modifications de l’annexe II qui aboutiraient à changer les rapports existant entre les unités de mesure.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 6
- 1976-77, ch. 55, art. 9
Emploi des unités de mesure
Note marginale :Unités légales
7 Il est interdit, dans le commerce, de faire usage ou de prévoir qu’il sera fait usage d’unités de mesure :
a) soit qui ne figurent pas aux annexes I ou II;
b) soit dont l’emploi n’est pas autorisé par règlement.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 7
Utilisation des instruments
Note marginale :Instruments légaux
8 Les seuls instruments que peuvent utiliser les commerçants pour leur commerce, ou avoir en leur possession à cette fin, sont ceux qui :
a) d’une part, ont été approuvés — ou dont la catégorie, le type ou le modèle ont été approuvés — en application de l’article 3;
b) d’autre part, exception faite des mesures matérialisées, ont été examinés par un inspecteur et certifiés conformes à la présente loi et à ses règlements.
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 8
- 2011, ch. 3, art. 12 et 29
Marquage des marchandises
Note marginale :Marquage des marchandises mises en vente
9 (1) Un commerçant ne peut vendre ni mettre en vente, à l’unité ou à la mesure, des marchandises — ou en avoir en sa possession à ces fins — sans que la quantité ne soit indiquée avec exactitude, compte tenu de la marge de tolérance réglementaire, selon les modalités réglementaires concernant le nombre ou les unités de mesure de longueur, de surface, de volume ou de capacité, de masse ou de poids et, selon ce que prévoient les règlements :
a) soit sur les marchandises;
b) soit sur leur emballage;
c) soit sur un bordereau d’expédition, un connaissement ou un autre document qui les accompagnent.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises emballées sur la base de l’unité ou de la mesure ou étiquetées sur le même mode sous le régime d’une autre loi fédérale.
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 9
- 2011, ch. 3, art. 13
Règlements
Note marginale :Règlements
10 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer les modalités de présentation des demandes destinées à faire approuver un instrument ou une catégorie, un type ou un modèle d’instrument à utiliser dans le commerce;
b) fixer la date limite d’approbation des catégories, types ou modèles d’instrument ne fonctionnant pas avec les unités de mesure figurant à l’annexe I;
c) établir des échelles de température et fixer leur usage au Canada;
d) régir l’exercice, par les inspecteurs, des attributions que leur confère la présente loi;
e) préciser le mode de détermination, par les inspecteurs, de la conformité d’un lot, d’un chargement — expédié ou à expédier — ou d’une quantité donnée d’une marchandise quelconque à la présente loi et à ses règlements;
e.1) fixer, pour l’application du paragraphe 15(1), un délai relativement à une catégorie de commerce ou à une catégorie, un type ou un modèle d’instrument;
f) préciser les cas où le réglage, la modification ou la réparation d’un instrument nécessite un examen;
g) préciser les cas où un commerçant doit signaler l’emplacement d’un instrument dont il a la propriété ou la possession en vue du commerce et les modalités de son rapport;
h) exiger qu’il soit fait rapport — en en précisant les modalités — de l’enlèvement de toute marque ou étiquette appliquée sur un instrument, ou attachée à celui-ci, ou du bris d’un sceau apposé sur celui-ci, ou attaché à celui-ci, par un inspecteur ou une personne qui a réglé, modifié ou réparé l’instrument ainsi que de la nature du réglage, de la modification ou de la réparation effectués;
i) établir — ou en prévoir l’établissement — les normes de conception, de composition, de construction et de bon fonctionnement obligatoires pour l’approbation d’un instrument ou d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle d’instrument en vue de son utilisation dans le commerce, ainsi que les caractéristiques de son installation et utilisation;
j) fixer, pour toute région du Canada, généralement ou par catégorie de commerce ou de commerçants, la date limite d’utilisation des catégories, types ou modèles d’instrument ne fonctionnant pas avec les unités de mesure figurant à l’annexe I;
k) régir la rétention de toute chose saisie en vertu de l’alinéa 17(1)c);
l) prévoir le sort de toute chose confisquée en vertu de l’article 41;
m) autoriser l’emploi, dans un but particulier, d’une unité de mesure qui n’est pas par ailleurs autorisée par la présente loi;
n) préciser, pour toute région du Canada, généralement ou par catégorie de commerce, les unités ou les multiples ou subdivisions de celles-ci qui doivent être utilisés dans le commerce au détail pour indiquer le prix, à l’unité de mesure, des marchandises mises en vente, exposées ou en réclame;
o) préciser, pour toute région du Canada, généralement ou par catégorie de commerce ou de commerçants, la date limite pour l’emploi dans le commerce des unités figurant à l’annexe II;
p) établir les modèles des reçus, certificats, déclarations, étiquettes, sceaux ou autres documents qui peuvent être utilisés sous le régime de la présente loi;
q) fixer les droits à payer pour les services, notamment d’examen, fournis par l’inspecteur aux termes de la présente loi;
q.1) désigner toute catégorie de services, notamment d’examen, fournis par l’inspecteur aux termes de la présente loi à titre de catégorie de services, notamment d’examen, à laquelle ne s’applique pas des droits réglementaires ou frais exigibles en vertu de la présente loi;
r) déterminer la nature des frais exigibles à l’occasion des examens et autres services fournis par l’inspecteur aux termes de la présente loi, ainsi que leurs modalités d’établissement;
s) fixer l’échéance pour le paiement des droits ou des frais et leur mode de règlement;
t) obliger les personnes qui vendent ou mettent en vente des marchandises sous forme liquide au moyen d’un distributeur automatique à indiquer sur celui-ci les nom et adresse du propriétaire, le numéro d’identification de l’appareil et la quantité vendue ou mise en vente, exprimée en unités de volume ou de capacité, ainsi que le prix exigé pour celle-ci et préciser les modalités de présentation de tous ces renseignements;
u) soustraire, conditionnellement ou non, des instruments, ou des catégories, types ou modèles d’instrument, ou certaines opérations commerciales à l’application de tout ou partie de la présente loi;
v) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Note marginale :Publication obligatoire
(2) Le ministre publie dans la Gazette du Canada les projets de règlements d’application des alinéas (1)b), j), n) et o), les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux projets de règlement déjà publiés dans les conditions prévues à ce paragraphe, qu’ils aient été modifiés ou non à la suite d’observations présentées conformément au même paragraphe.
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 10
- 1993, ch. 34, art. 136(F)
- 2011, ch. 3, art. 14 et 29
Étalons de référence et étalons locaux
Note marginale :Étalons de référence
11 (1) Les étalons de référence utilisés au Canada sont ceux qui figurent à l’annexe IV.
Note marginale :Adjonctions et suppressions
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe IV :
a) par adjonction d’étalons destinés à servir d’étalons de référence;
b) par suppression d’étalons de référence.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 11
Note marginale :Calibrage et certification des étalons
12 (1) Sur demande du ministre, les étalons de référence et autres étalons de mesure conservés par le ministre et servant à déterminer l’exactitude des étalons locaux ou des étalons utilisés par les inspecteurs en application de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz sont calibrés et certifiés par le Conseil national de recherches du Canada en fonction des unités de mesure figurant aux annexes I ou II.
Note marginale :Initiative du Conseil
(2) Le Conseil national de recherches du Canada peut demander au ministre de lui faire parvenir, pour calibrage et certification, les étalons visés au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 12
- L.R. (1985), ch. 4 (1er suppl.), art. 1
Note marginale :Étalons locaux
13 (1) Le ministre peut désigner comme étalon local tout étalon qui a été calibré d’après un étalon de référence et certifié exact, compte tenu de la marge de tolérance réglementaire, par rapport à celui-ci.
Note marginale :Calibrage et certification des étalons locaux
(2) L’étalon local doit être calibré et certifié dans les délais fixés par règlement.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 13
Note marginale :Remplacement ou remise en état des étalons
14 Le ministre est tenu de prendre les mesures nécessaires pour remplacer ou remettre en état, selon le cas, tout étalon local qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada, ainsi que tout étalon de référence, qui a été perdu, détruit, altéré ou endommagé.
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 14
- 2001, ch. 34, art. 82
Examen des instruments
Note marginale :Examen réglementaire
15 (1) Le commerçant qui utilise un instrument dans le commerce ou l’a en sa possession à cette fin le fait examiner, dans le délai réglementaire, par un inspecteur.
Note marginale :Prorogation
(2) Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, accorder au commerçant une prorogation de délai d’au plus un an.
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 15
- 2011, ch. 3, art. 15
Note marginale :Demande d’examen
15.1 L’inspecteur peut examiner un instrument à la demande du propriétaire ou du possesseur de celui-ci.
- 2011, ch. 3, art. 15
Note marginale :Réglages et modifications des instruments
16 Lors de l’examen d’un instrument, l’inspecteur peut, avec l’accord du propriétaire ou du possesseur de celui-ci, procéder aux réglages ou modifications réglementaires.
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 16
- 2011, ch. 3, art. 15
Exécution et contrôle d’application
Désignation
Note marginale :Pouvoir de désignation
16.1 (1) Le ministre peut, pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, désigner toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — pour exercer des pouvoirs relativement à toute question mentionnée dans la désignation.
Note marginale :Formation et qualification
(1.1) Le ministre veille à ce que, pour chaque secteur, toutes les personnes désignées en vertu du paragraphe (1) soient formées et qualifiées de la même manière et à ce que tous les examens menés par ces personnes soient effectués chaque fois de la même façon.
Note marginale :Restriction
(2) Il ne peut désigner que des personnes employées dans l’administration publique fédérale pour l’exercice des pouvoirs visés aux articles 17 à 18, au paragraphe 19(3), à l’article 21 ou au paragraphe 22.11(1).
Note marginale :Suspension et révocation
(3) Le ministre peut suspendre ou révoquer toute désignation faite en vertu du paragraphe (1).
- 2011, ch. 3, art. 16
Pouvoirs
Note marginale :Accès au lieu et autres pouvoirs
17 (1) L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’un objet visé par la présente loi se trouve dans un lieu — y compris un véhicule — ou y est fixé ou que se déroule dans un lieu une activité réglementée par la présente loi peut, aux fins de vérification du respect de celle-ci, prendre les mesures suivantes :
a) entrer dans le lieu;
b) examiner le lieu ou toute chose qui s’y trouve ou y est fixée;
c) saisir et retenir toute chose qui se trouve dans le lieu ou y est fixée;
d) faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;
e) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
f) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;
g) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;
h) ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner toute chose qui se trouve dans le lieu ou y est fixée;
i) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu.
Note marginale :Production du certificat
(2) Le ministre remet à l’inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu dans lequel il entre.
Note marginale :Assistance
(3) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre de vérifier le respect de la présente loi, et de lui fournir les documents, données et renseignements qu’il peut valablement exiger.
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 17
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 26
- 2011, ch. 3, art. 16
Note marginale :Mandat pour maison d’habitation
17.1 (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).
Note marginale :Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :
a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 17(1);
b) l’entrée est nécessaire à la vérification du respect de la présente loi;
c) soit l’occupant a refusé l’entrée à l’inspecteur, soit il existe des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
- 2011, ch. 3, art. 16
Note marginale :Entrée dans une propriété privée
17.2 (1) L’inspecteur peut, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe 17(1), entrer dans une propriété privée et y passer, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard; il est entendu que nul ne peut s’y opposer et qu’aucun mandat n’est requis, sauf s’il s’agit d’une maison d’habitation.
Note marginale :Personne accompagnant l’inspecteur
(2) Toute personne peut, à la demande de l’inspecteur, accompagner celui-ci en vue de l’aider à accéder au lieu, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard.
- 2011, ch. 3, art. 16
Note marginale :Usage de la force
17.3 L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat relatif à une maison d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et qu’il est accompagné d’un agent de la paix.
- 2011, ch. 3, art. 16
Note marginale :Examen d’un véhicule
18 (1) Les membres de la Gendarmerie royale du Canada ou des forces policières provinciales ou municipales peuvent, à la demande et en présence d’un inspecteur, arrêter et immobiliser un véhicule pour permettre à ce dernier de l’examiner aux fins de vérification du respect de la présente loi.
Note marginale :Déplacement d’un véhicule
(2) Si cela est nécessaire pour l’examen, l’inspecteur peut obliger le conducteur à conduire le véhicule jusqu’à un lieu approprié.
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 18
- 2011, ch. 3, art. 16
Note marginale :Certificat
19 (1) L’inspecteur délivre au propriétaire ou possesseur de l’instrument qu’il a examiné :
a) s’il s’agit d’un instrument servant ou destiné à servir au commerce, un certificat de conformité ou non à la présente loi et à ses règlements;
b) s’il s’agit d’un autre instrument, un simple rapport indiquant les résultats de l’examen.
Note marginale :Marquage des instruments
(2) Si, dans le cas visé à l’alinéa (1)a), il constate la conformité de l’instrument à la présente loi et aux règlements, l’inspecteur le marque selon les modalités réglementaires et, selon le cas :
a) y appose les sceaux réglementaires destinés à révéler tout réglage de celui-ci;
b) en présence de tels sceaux, vérifie qu’ils sont en mesure de révéler tout réglage et, dans le cas de sceaux électroniques, recueille les renseignements qui lui permettent de déceler tout réglage.
Note marginale :Étiquettes de non-conformité
(3) Si, dans le cas visé à l’alinéa (1)a), il constate la non-conformité, l’inspecteur appose sur l’instrument, conformément aux règlements, les étiquettes et sceaux réglementaires destinés à en empêcher l’usage.
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 19
- 2011, ch. 3, art. 17 et 29
Droits et frais d’examen
Note marginale :Paiement
20 (1) Les droits et frais afférents aux services, notamment d'examen, fournis par l’inspecteur en application de la présente loi lui sont, sous réserve des règlements, payables sur-le-champ.
Note marginale :Recouvrement
(2) Les droits et frais exigibles aux termes de la présente loi peuvent être recouvrés à titre de créance de la Couronne.
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 20
- 2011, ch. 3, art. 29
Note marginale :Paiement des droits en cas de différend
21 (1) Les droits afférents à l’examen destiné à trancher un différend sur l’exactitude d’un instrument utilisé par le commerçant pour le commerce et demandé par le commerçant lui-même ou la partie contestante sont acquittés par :
a) le commerçant, si l’instrument n’est pas conforme à la présente loi et à ses règlements;
b) la partie contestante, dans le cas contraire.
Note marginale :Examen en cas de différend
(2) L’inspecteur peut examiner l’instrument à la demande de l’une ou l’autre des parties au différend.
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 21
- 2011, ch. 3, art. 18
Pénalités
Pouvoirs du gouverneur en conseil
Note marginale :Règlements
22 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner toute disposition de la présente loi — à l’exclusion de l’alinéa 29b), des paragraphes 30(1) et 31(2) et de l’article 32 — ou toute disposition des règlements comme l’une dont la contravention peut faire l’objet d’une procédure en violation au titre des articles 22.1 à 22.28;
b) établir le montant de la pénalité — ou établir un barème de pénalités — applicable à chaque violation;
c) établir les critères applicables à la détermination du montant de la pénalité, lorsqu’un barème de pénalités est établi;
d) qualifier les violations, selon le cas, de mineures, graves ou très graves;
e) prévoir les circonstances, critères et modalités applicables à l’augmentation ou à la réduction — partielle ou totale — du montant de la pénalité;
f) prévoir une somme inférieure à la pénalité infligée, dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut règlement, et prévoir notamment les circonstances où la somme inférieure peut être mentionnée dans le procès-verbal.
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 22
- 2011, ch. 3, art. 19
Violations
Note marginale :Violations
22.1 (1) Toute contravention à une disposition désignée en vertu de l’alinéa 22a) constitue une violation exposant son auteur à la pénalité établie conformément aux règlements.
Note marginale :But de la pénalité
(2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.
Note marginale :Plafond de la pénalité
(3) La pénalité maximale pour une violation est de 2 000 $.
- 2011, ch. 3, art. 19
Ouverture de la procédure
Note marginale :Procès-verbal
22.11 (1) L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait notifier à l’auteur présumé de la violation.
Note marginale :Contenu du procès-verbal
(2) Le procès-verbal mentionne :
a) le nom de l’auteur présumé de la violation;
b) les faits reprochés;
c) le montant de la pénalité à payer;
d) le délai et les modalités de paiement;
e) sous réserve des règlements, une somme inférieure à la pénalité infligée, dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires qu’il précise, vaut règlement.
Note marginale :Sommaire des droits
(3) Figure aussi dans le procès-verbal en langage clair un sommaire des droits et obligations de l’auteur présumé prévus au présent article et aux articles 22.12 à 22.25, notamment le droit de contester les faits reprochés et le montant de la pénalité et la procédure pour le faire.
Note marginale :Description sommaire
(4) Le ministre peut établir, pour chaque violation, une description sommaire à employer dans les procès-verbaux.
- 2011, ch. 3, art. 19
Pénalités
Note marginale :Effet du paiement
22.12 (1) Si l’auteur présumé de la violation paie, dans le délai et selon les modalités réglementaires mentionnés dans le procès-verbal, le montant de la pénalité — ou le cas échéant, la somme inférieure — mentionné dans le procès-verbal, le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Note marginale :Option
(2) Au lieu d’effectuer le paiement du montant de la pénalité ou, le cas échéant, de la somme inférieure, l’intéressé peut, dans le délai et selon les modalités réglementaires précisés dans le procès-verbal :
a) demander au ministre de conclure avec lui une transaction en vue de la bonne observation de la disposition en cause, si la pénalité est de 1 000 $ ou plus;
b) contester devant le ministre les faits reprochés ou le montant de la pénalité.
Note marginale :Présomption
(3) L’omission de l’intéressé de faire le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation à moins que celui-ci n’exerce l’option prévue au paragraphe (2).
- 2011, ch. 3, art. 19
Transactions
Note marginale :Conclusion d’une transaction
22.13 (1) Sur demande de l’auteur présumé de la violation, le ministre peut conclure avec celui-ci une transaction qui, d’une part, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées, notamment au dépôt d’une caution raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — en garantie de l’exécution de la transaction, et, d’autre part, peut prévoir la réduction — partielle ou totale — du montant de la pénalité.
Note marginale :Présomption
(2) La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Note marginale :Exécution de la transaction
(3) S’il estime la transaction exécutée, le ministre fait notifier à l’intéressé un avis qui l’en informe. Dès la notification de l’avis, toute caution versée dans le cadre de la transaction est remise à l’intéressé.
Note marginale :Inexécution de la transaction
(4) S’il estime la transaction inexécutée, le ministre fait notifier à l’intéressé un avis de défaut qui l’informe soit qu’il est tenu de payer, dans le délai et selon les modalités réglementaires qui y sont précisés, au lieu du montant convenu dans la transaction et sans qu’il soit tenu compte du plafond fixé au paragraphe 22.1(3), le double du montant de la pénalité infligée initialement, soit qu’il y aura confiscation de la caution au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Effet de l’avis de défaut
(5) Sur notification de l’avis, l’intéressé paye la somme prévue dans l’avis, ou la confiscation de la caution s’opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Effet du paiement
(6) Le paiement conforme à l’avis, que le ministre accepte en règlement, met fin à la transaction.
- 2011, ch. 3, art. 19
Note marginale :Refus de transiger
22.14 (1) Si le ministre refuse de transiger, l’auteur présumé de la violation est tenu, dans le délai et selon les modalités réglementaires précisés dans un avis que le ministre lui fait notifier, de payer le montant de la pénalité infligée initialement.
Note marginale :Effet du paiement
(2) Le paiement conforme à l’avis, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Note marginale :Présomption
(3) L’omission de l’intéressé de faire le paiement conformément à l’avis vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
- 2011, ch. 3, art. 19
Contestation devant le ministre
Note marginale :Décision du ministre : faits reprochés
22.15 (1) Saisi au titre de l’alinéa 22.12(2)b) d’une contestation relative aux faits reprochés, le ministre détermine la responsabilité de l’intéressé et lui fait notifier sa décision. Dans le cas où il conclut à la responsabilité de l’intéressé, s’il considère que le montant de la pénalité n’a pas été établi en conformité avec les règlements, il y substitue le montant qu’il estime conforme.
Note marginale :Décision du ministre : montant de la pénalité
(2) Saisi au titre de l’alinéa 22.12(2)b) d’une contestation relative au montant de la pénalité, le ministre vérifie si celui-ci a été établi en conformité avec les règlements et, sinon, y substitue le montant qu’il estime conforme. Il fait notifier sa décision à l’intéressé.
Note marginale :Obligation de payer
(3) L’intéressé est tenu de payer, dans le délai et selon les modalités réglementaires précisés dans la décision qui lui est notifiée, toute somme prévue dans celle-ci.
Note marginale :Effet du paiement
(4) Le paiement conforme à la décision, que le ministre accepte en règlement, met fin à la procédure.
Note marginale :Contestation par écrit
(5) Le ministre ne tient compte que des éléments de preuve et des arguments écrits lorsqu’il détermine la responsabilité de l’intéressé ou vérifie si le montant de la pénalité a été établi en conformité avec les règlements.
- 2011, ch. 3, art. 19
Recouvrement de créances
Note marginale :Créances de Sa Majesté
22.16 (1) Constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :
a) le montant de la pénalité mentionné dans le procès-verbal, à compter de la date à laquelle il doit être payé en conformité avec celui-ci, sauf en cas de présentation d’une demande de transaction avec le ministre ou d’une demande de contestation devant lui;
b) toute somme prévue dans une transaction conclue au titre du paragraphe 22.13(1), à compter de la date de la conclusion ou, s’il y a lieu, de la date qui y est précisée;
c) la somme prévue dans l’avis de défaut notifié au titre du paragraphe 22.13(4), à compter de la date qui y est précisée;
d) le montant de la pénalité mentionné dans l’avis du ministre et notifié au titre du paragraphe 22.14(1) ou dans sa décision notifiée au titre des paragraphes 22.15(1) ou (2), à compter de la date qui est précisée dans l’avis ou la décision, selon le cas;
e) le montant des frais raisonnables engagés en vue du recouvrement d’un montant ou d’une somme visés à l’un ou l’autre des alinéas a) à d).
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de toute créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).
Note marginale :Créance définitive
(3) La créance est définitive et n’est susceptible de contestation ou de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 22.12 à 22.15.
- 2011, ch. 3, art. 19
Note marginale :Certificat de non-paiement
22.17 (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 22.16(1).
Note marginale :Effet de l’enregistrement
(2) L’enregistrement du certificat à la Cour fédérale confère à celui-ci valeur de jugement de ce tribunal pour la somme visée et les frais afférents.
- 2011, ch. 3, art. 19
Règles propres aux violations
Note marginale :Précision
22.18 Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
- 2011, ch. 3, art. 19
Note marginale :Disculpation : précautions voulues
22.19 (1) Nul ne peut être tenu responsable d’une violation s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa commission.
Note marginale :Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
- 2011, ch. 3, art. 19
Note marginale :Charge de la preuve
22.2 En cas de contestation des faits, la décision du ministre repose sur la prépondérance des probabilités.
- 2011, ch. 3, art. 19
Note marginale :Participants à la violation
22.21 En cas de commission d’une violation par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
- 2011, ch. 3, art. 19
Note marginale :Responsabilité du fait d’autrui : employeurs et mandants
22.22 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par un employé ou un mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, que l’auteur de la violation soit ou non connu ou fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
- 2011, ch. 3, art. 19
Note marginale :Violation continue
22.23 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.
- 2011, ch. 3, art. 19
Autres dispositions
Note marginale :Admissibilité : procès-verbal et certificat
22.24 Dans les procédures en violation, le procès-verbal et le certificat paraissant délivrés respectivement aux termes du paragraphe 22.11(1) et de l’alinéa 19(1)a) sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.
- 2011, ch. 3, art. 19
Note marginale :Prescription
22.25 Les procédures en violation se prescrivent par six mois à compter du jour suivant celui où un inspecteur a eu connaissance des faits reprochés.
- 2011, ch. 3, art. 19
Note marginale :Attestation du ministre
22.26 Tout document paraissant établi par le ministre et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à la connaissance d’un inspecteur est admissible en preuve et fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
- 2011, ch. 3, art. 19
Note marginale :Renseignements pouvant être rendus publics
22.27 Le ministre peut rendre publics :
a) le nom et l’adresse commerciale de la personne qui a conclu une transaction, la nature de celle-ci, notamment les actes ou omissions et les dispositions en cause, les conditions dont elle est assortie et, le cas échéant, la somme à payer;
b) le nom et l’adresse commerciale de la personne qui est réputée responsable de la violation ou qui en est reconnue responsable par le ministre, les actes ou omissions et les dispositions en cause et, le cas échéant, le montant de la pénalité à payer.
- 2011, ch. 3, art. 19
Note marginale :Cumul interdit
22.28 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
- 2011, ch. 3, art. 19
Infractions et peines
Note marginale :Usages interdits
23 Commet une infraction le commerçant qui, pour le commerce, utilise un instrument à une fin ou d’une manière qui sont interdites, selon le cas, aux termes :
a) du certificat délivré aux termes de l’alinéa 19(1)a) par l’inspecteur, lors du dernier examen;
b) de l’approbation visée à l’article 3.
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 23
- 2011, ch. 3, art. 20
Note marginale :Inobservation des règlements
24 Commet une infraction le commerçant qui, pour le commerce, utilise ou a en sa possession un instrument qui :
a) soit n’est pas conforme, dans son installation, aux règlements;
b) soit ne mesure pas les unités de mesure dans la limite des marges de tolérance réglementaires.
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 24
- 2011, ch. 3, art. 21
Note marginale :Examen réglementaire
25 Commet une infraction le commerçant qui omet de faire examiner un instrument comme l’exige le paragraphe 15(1).
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 25
- 2011, ch. 3, art. 22
Note marginale :Disposition ou location illégales d’instruments
26 (1) Commet une infraction le fournisseur qui dispose, notamment par vente, d’un instrument ou le loue si cet instrument :
a) n’est pas marqué selon les modalités réglementaires;
b) s’agissant d’une mesure matérialisée, n’est pas d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé pour usage dans le commerce conformément à l’article 3;
c) s’agissant d’un autre instrument, n’a pas été réglementairement examiné.
Note marginale :Importation d’instruments
(2) Commet une infraction le fournisseur ou commerçant qui, dans l’exercice de sa profession, importe un instrument, autre qu’une mesure matérialisée, sans en aviser le ministre selon les modalités réglementaires.
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 26
- 2011, ch. 3, art. 29, ch. 21, art. 158
Note marginale :Modification, réglage et remplacement des odomètres
27 (1) Commet une infraction quiconque :
a) modifie ou règle l’odomètre d’un véhicule à moteur de telle sorte que celui-ci indique une distance différente de celle réellement parcourue par le véhicule;
b) remplace l’odomètre d’un véhicule à moteur sans mettre l’odomètre de rechange à la distance réellement parcourue par le véhicule.
Note marginale :Idem
(2) Ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) celui qui démontre :
a) dans le cas visé à l’alinéa (1)a) :
(i) d’une part, que la modification ou le réglage était normalement justifié par les réparations à apporter à l’odomètre ou à toute autre pièce solidaire de celui-ci,
(ii) d’autre part, qu’il était raisonnablement impossible de remettre l’odomètre à la distance indiquée par celui-ci avant la modification ou le réglage;
b) dans le cas visé à l’alinéa (1)b) :
(i) d’une part, que le remplacement était normalement justifié parce que l’odomètre était défectueux,
(ii) d’autre part, qu’il était raisonnablement impossible de mettre l’odomètre de rechange à la distance indiquée par l’odomètre remplacé.
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 27
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 202
Note marginale :Instruments qui impriment des tickets
28 Commet une infraction quiconque, faisant usage ou étant responsable — dans le cadre d’un commerce — d’un instrument qui indique, en vue de la vente, la quantité, à l’unité ou à la mesure, d’une marchandise au moyen d’un ticket, d’une carte ou d’un coupon détachables, fait en sorte que l’un ou l’autre de ces types de relevé reste dans l’instrument à un autre moment que celui où la quantité est mesurée.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 28
Note marginale :Modification, réglage et réparation des instruments
29 Commet une infraction quiconque :
a) répare un instrument qu’il a reçu d’un commerçant et s’en départit :
(i) soit avant qu’il n’ait fait l’objet d’un examen et d’un marquage conformes à la présente loi et à ses règlements,
(ii) soit avant d’avoir transmis par écrit l’avis réglementaire à l’inspecteur;
b) omet de faire le rapport réglementaire sur les modifications, réglages ou réparations qu’il effectue en application des règlements alors qu’il sait ou devrait normalement savoir que l’instrument en cause sert ou est destiné à servir au commerce;
c) modifie un instrument servant ou destiné à servir au commerce de manière à lui faire perdre sa conformité à la présente loi et à ses règlements.
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 29
- 2011, ch. 3, art. 29
Note marginale :Enlèvement des marques et bris des sceaux
30 (1) Sous réserve du paragraphe (2), commet une infraction quiconque enlève une marque ou une étiquette ou brise volontairement un sceau qui ont été apposés sur un instrument servant ou destiné à servir au commerce — ou qui ont été attachés à cet instrument — par un inspecteur ou par une personne qui a réglé, modifié ou réparé l’instrument.
Note marginale :Moyen de défense
(2) Les actes visés au paragraphe (1) ne constituent pas une infraction si :
a) d’une part, ils ont pour finalité la modification, le réglage ou la réparation de l’instrument;
b) d’autre part, l’auteur les signale en la forme réglementaire.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 30
Note marginale :Entrave
31 (1) Commet une infraction quiconque entrave ou gêne l’action de l’inspecteur qui agit dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi.
Note marginale :Fausses déclarations
(2) Commet une infraction quiconque fait sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse, relativement à toute question visée par la présente loi, à l’inspecteur qui agit dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par celle-ci.
Note marginale :Interdiction : choses saisies
(3) Commet une infraction quiconque, sans l’autorisation d’un inspecteur, déplace une chose saisie et retenue par un inspecteur en vertu de l’alinéa 17(1)c) ou en modifie l’état de quelque manière que ce soit.
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 31
- 2011, ch. 3, art. 23
Note marginale :Défaut d’immobiliser son véhicule
32 Commet une infraction tout conducteur d’un véhicule qui volontairement n’obtempère pas à l’ordre, selon le cas :
a) de l’immobiliser, donné aux termes du paragraphe 18(1) par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou des forces policières provinciales ou municipales;
b) de le conduire au lieu approprié fixé par l’inspecteur aux termes du paragraphe 18(2).
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 32
- 2011, ch. 3, art. 23
Note marginale :Manquant à la vente
33 (1) Commet une infraction quiconque vend ou met en vente, à l’unité ou à la mesure, une marchandise dont la quantité est, dans la limite des marges de tolérance réglementaires inférieure à :
a) soit celle qu’il prétend vendre ou mettre en vente;
b) soit celle qu’il devrait livrer ou mettre en vente compte tenu :
(i) d’une part, du prix total payé ou à payer,
(ii) d’autre part, du prix indiqué à l’unité ou à la mesure.
Note marginale :Excédent à l’achat
(2) Commet une infraction quiconque, fixant lui-même la quantité de la marchandise qu’il achète ou offre d’acheter à l’unité ou à la mesure, ou étant à même de le faire, reçoit ou offre d’acheter une marchandise dont la quantité est, dans la limite des marges de tolérance réglementaires, supérieure à :
a) soit celle qu’il prétend acheter ou offrir d’acheter;
b) soit celle qu’il devrait recevoir ou offrir d’acheter compte tenu :
(i) d’une part, du prix total payé ou qu’il offre de payer,
(ii) d’autre part, du prix indiqué à l’unité ou à la mesure.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises emballées sur la base de la mesure ou étiquetées sur le même mode sous le régime d’une autre loi fédérale.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 33
- 1980-81-82-83, ch. 47, art. 53(A)
Note marginale :Insuffisance de service
34 (1) Commet une infraction quiconque, fournissant un service à la mesure ou l’usage d’une commodité sur une base temporelle, en fournit une quantité ou alloue une durée qui, dans la limite des marges de tolérance réglementaires, est inférieure à :
a) soit celle qu’il prétend fournir ou allouer;
b) soit celle qu’il devrait fournir ou allouer, compte tenu :
(i) d’une part, du prix total demandé ou exigé pour le service ou pour l’usage de la commodité,
(ii) d’autre part, du prix indiqué à la mesure.
Note marginale :Fraude du destinataire des services
(2) Commet une infraction quiconque, fixant lui-même la quantité du service qu’il reçoit à la mesure ou la durée pendant laquelle il a l’usage d’une commodité fournie sur une base temporelle, ou étant à même de le faire, se fait fournir une quantité ou allouer une durée qui, dans la limite des marges de tolérance réglementaires, est supérieure à :
a) soit celle qu’il prétend recevoir ou se faire allouer;
b) soit celle qu’il devrait recevoir ou se faire allouer compte tenu :
(i) d’une part, du prix total payé ou qu’il offre de payer pour le service ou l’usage de la commodité,
(ii) d’autre part, du prix indiqué à la mesure.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 34
- 1980-81-82-83, ch. 47, art. 50
Note marginale :Peines : infractions prévues aux art. 23 à 34
35 (1) Quiconque commet l’une des infractions prévues aux articles 23 à 34 encourt, pour une première infraction, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 25 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Peines : récidive
(1.1) Quiconque commet l’une des infractions prévues aux articles 23 à 34 encourt, en cas de récidive, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 20 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Peines : autres infractions
(2) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements dont la contravention ne fait l’objet d’aucune peine prévue ailleurs dans la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $. En cas de récidive à l’égard de la même disposition, il encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 20 000 $.
Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.
(3) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 35
- 2011, ch. 3, art. 24, ch. 21, art. 159(A)
Note marginale :Disculpation : précautions voulues
35.1 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, sauf pour une contravention à l’alinéa 29b), aux paragraphes 30(1) ou 31(2) ou à l’article 32, s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
- 2011, ch. 3, art. 25
Preuve
Note marginale :Présomption
36 Le commerçant qui a en sa possession un instrument qui ne porte pas la marque réglementaire indiquant que son usage est illégal pour le commerce est réputé, sauf preuve contraire, avoir l’instrument en sa possession pour s’en servir à des fins commerciales.
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 36
- 2011, ch. 3, art. 26(F)
Note marginale :Infraction commise par un employé ou un mandataire
37 (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
Note marginale :Tribunal compétent
(2) Le tribunal dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 37
- 2011, ch. 21, art. 160
Note marginale :Certificat du ministre
38 (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi ou à la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, le certificat relatif à un étalon local et censé signé par le ministre ou par la personne ayant reçu à cet effet délégation de signature fait foi de l’exactitude de cet étalon, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Certificat des inspecteurs
(2) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, le certificat paraissant délivré par un inspecteur, en application du paragraphe 19(1), et signé par lui fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Présence de l’inspecteur
(3) La partie contre laquelle est produit le certificat visé au paragraphe (2) peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’inspecteur pour contre-interrogatoire.
Note marginale :Préavis
(4) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat.
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 38
- 2011, ch. 3, art. 27
Saisie et rétention
Note marginale :Examen et échantillons des choses saisies
39 (1) Sur demande du saisi, l’inspecteur doit permettre à celui-ci ou à son délégué à cet effet d’examiner la chose saisie et retenue en vertu de l’alinéa 17(1)c) et, si possible, lui en remettre un échantillon.
Note marginale :Rétention
(2) La chose saisie ne peut être retenue après :
a) soit la constatation par l’inspecteur du respect des dispositions applicables de la présente loi ou des règlements;
b) soit l’expiration d’un délai de soixante jours suivant la date de saisie sauf si, dans ce délai, s’est produit l’un ou l’autre des faits suivants :
(i) il y a eu confiscation, dans le cadre de l’article 41, de la chose saisie,
(ii) une poursuite pour infraction dans le cadre de laquelle la chose saisie constitue un élément de preuve a été intentée, auquel cas la chose saisie peut être retenue jusqu’à la conclusion de la poursuite,
(iii) un avis de demande d’ordonnance en vue de la prorogation du délai de rétention a été signifié conformément à l’article 40.
Note marginale :Lieu de rétention
(3) La chose saisie peut, au choix de l’inspecteur, être gardée ou entreposée sur les lieux mêmes de sa saisie ou être transportée en tout autre lieu approprié par un inspecteur ou sur son ordre.
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 39
- 2011, ch. 3, art. 28
Note marginale :Demande de prorogation
40 (1) Si, dans ce délai, aucune poursuite pour infraction dans le cadre de laquelle la chose saisie pourrait constituer un élément de preuve n’a pas été intentée, le ministre peut, avant l’expiration des soixante jours suivant la date de saisie et sur signification du préavis mentionné au paragraphe (2) au propriétaire ou dernier possesseur de la chose saisie, demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a eu lieu, de rendre une ordonnance prorogeant le délai de rétention.
Note marginale :Préavis
(2) Le préavis doit être signifié à personne au moins cinq jours francs avant la date de présentation de la demande, ou par courrier recommandé au moins sept jours francs avant cette date, et préciser :
a) le juge de la cour provinciale devant qui la demande sera présentée;
b) les date, heure et lieu de l’audience, qui doit avoir lieu dans les dix jours suivant la date de signification;
c) la chose saisie visée par la demande;
d) les éléments de preuve sur lesquels le ministre entend se fonder pour justifier la prorogation de délai.
Note marginale :Acceptation de prorogation
(3) S’il est convaincu, après l’audience, que la rétention de la chose saisie devrait se poursuivre, le juge de la cour provinciale rend une ordonnance en ce sens précisant le nouveau délai qu’il estime justifié et l’obligation, à l’expiration de celui-ci, de restituer la chose au saisi ou de la remettre à la personne ayant droit à sa possession, sauf si les mesures visées aux sous-alinéas 39(2)b)(i) ou (ii) sont prises entretemps.
Note marginale :Refus de prorogation
(4) S’il n’est pas convaincu, après l’audience, du bien-fondé de la demande, le juge de la cour provinciale ordonne que la chose saisie soit restituée au saisi ou remise à la personne ayant droit à sa possession :
a) soit à l’expiration des soixante jours suivant la date de saisie, sauf si les mesures visées aux sous-alinéas 39(2)b)(i) ou (ii) sont prises entretemps;
b) soit immédiatement, si les soixante jours sont déjà expirés.
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 40
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
- 2011, ch. 3, art. 28
Confiscation et restitution
Note marginale :Confiscation sur consentement
41 (1) Le propriétaire ou le dernier possesseur légitime de la chose saisie en vertu de l’alinéa 17(1)c) peut consentir, par écrit, à sa confiscation. Le cas échéant, la confiscation s’opère dès lors au profit de Sa Majesté.
Note marginale :Confiscation par ordonnance
(2) La chose qui, ayant servi ou donné lieu à la perpétration d’une infraction à la présente loi, a été saisie et se trouve en rétention au moment où l’auteur de l’infraction est déclaré coupable est :
a) sur cette déclaration de culpabilité et en sus de toute autre peine imposée, confisquée au profit de Sa Majesté si le tribunal l’ordonne;
b) à défaut de confiscation et à l’expiration du délai d’appel prévu ou, en cas d’appel, une fois que l’affaire est tranchée, restituée au saisi ou à son possesseur légitime, la restitution pouvant s’assortir des conditions relatives à la vente ou à la publicité, précisées dans l’ordonnance du tribunal, que celui-ci estime nécessaires pour que soit évitée la perpétration de toute nouvelle infraction à la présente loi.
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 41
- 2011, ch. 3, art. 28
ANNEXE I(article 4)Unités basées sur le Système international d’unités
Unités de mesure de base
Unité de base | Symbole | Définition | |
---|---|---|---|
1 | mètre | m | unité de mesure de longueur, égale à la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière en 1/299 792 458 seconde |
2 | kilogramme | kg | unité de mesure de masse, égale à la masse du prototype international du kilogramme qui a été sanctionné par la Première Conférence générale des poids et mesures tenue en 1889, et qui a été déposé au Bureau international des poids et mesures |
3 | seconde | s | unité de mesure du temps, égale à la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l’état fondamental de l’atome de césium 133 |
4 | ampère | A | unité de mesure d’intensité de courant électrique, équivalant à l’intensité d’un courant électrique constant qui, maintenu dans deux conducteurs parallèles, rectilignes, de longueur infinie, de section circulaire négligeable et placés à une distance d’un mètre l’un de l’autre dans le vide, produirait, entre ces conducteurs, une force égale à 2 x 10-7 newton par mètre de longueur |
5 | kelvin | K | unité de mesure de température thermodynamique, égale à la fraction 1/273,16 de la température thermodynamique du point triple de l’eau |
6 | candela | cd | unité de mesure d’intensité lumineuse, équivalant à l’intensité lumineuse, dans une direction donnée, d’une source qui émet un rayonnement monochromatique de fréquence 540 x 1012 hertz et dont l’intensité énergétique dans cette direction est 1/683 watt par stéradian |
7 | mole | mol | unité de mesure de quantité de matière, égale à la quantité de matière d’un système contenant autant d’entités élémentaires qu’il y a d’atomes dans 0,012 kilogramme de carbone 12 |
PARTIE II [Abrogée, DORS/2017-80, art. 1]
Unités de mesure dérivées
Unité dérivée | Symbole | Définition | |
---|---|---|---|
1 | newton | N | force qui communique à un corps ayant une masse d’un kilogramme l’accélération d’un mètre par seconde par seconde |
2 | joule | J | travail effectué lorsque le point d’application d’une force d’un newton se déplace d’une distance égale à un mètre dans la direction de la force |
3 | watt | W | puissance qui donne lieu à une production d’énergie égale à un joule par seconde |
4 | hertz | Hz | fréquence d’un phénomène périodique dont la période est d’une seconde |
5 | coulomb | C | quantité d’électricité transportée en une seconde par un courant d’un ampère |
6 | volt | V | unité de force électromotrice et de différence de potentiel, équivalant à la différence de potentiel qui existe entre deux points d’un fil conducteur parcouru par un courant constant d’un ampère, lorsque la puissance dissipée entre ces points est égale à un watt |
7 | farad | F | capacité d’un condensateur électrique entre les armatures duquel apparaît une différence de potentiel d’un volt lorsqu’il est chargé d’une quantité d’électricité égale à un coulomb |
8 | henry | H | inductance électrique d’un circuit fermé dans lequel une force électromotrice d’un volt est produite lorsque le courant électrique qui parcourt le circuit varie uniformément à raison d’un ampère par seconde |
9 | ohm | Ω | résistance électrique qui existe entre deux points d’un conducteur lorsqu’une différence de potentiel constante d’un volt, appliquée entre ces deux points, produit, dans ce conducteur, un courant d’un ampère, ce conducteur n’étant le siège d’aucune force électromotrice |
10 | weber | Wb | flux magnétique qui, traversant un circuit d’une seule spire, y produit une force électromotrice d’un volt si on l’amène à zéro en une seconde par décroissance uniforme |
11 | tesla | T | induction magnétique qui, sur une surface d’un mètre carré, produit un flux magnétique total d’un weber |
12 | lumen | lm | flux lumineux émis dans l’angle solide d’un stéradian par une source ponctuelle uniforme ayant une intensité d’une candela |
13 | lux | lx | éclairement d’une surface qui reçoit, d’une manière uniformément répartie, un flux lumineux d’un lumen par mètre carré |
14 | pascal | Pa | pression (ou contrainte) produite par une force d’un newton appliquée à une surface d’un mètre carré |
15 | var | var | puissance réactive aux deux bornes d’entrée d’un circuit monophasé deux fils lorsque le produit de la valeur efficace en ampères du courant sinusoïdal par la valeur efficace en volts de la tension sinusoïdale, multiplié par le sinus de la différence de phase par laquelle la tension précède le courant, est égal à l’unité |
16 | becquerel | Bq | activité de radionucléides égale à l’unité par seconde |
17 | gray | Gy | dose absorbée des rayonnements ionisants égale à un joule par kilogramme |
18 | siemens | S | conductance électrique qui existe entre deux points d’un conducteur lorsqu’un courant constant d’un ampère produit, en y passant, une différence de potentiel d’un volt entre ces deux points, ce conducteur n’étant le siège d’aucune force électromotrice |
19 | radian | rad | unité de mesure d’angle plan, équivalant à l’angle qui, ayant son sommet au centre d’un cercle, intercepte, sur la circonférence de ce cercle, un arc d’une longueur égale à celle du rayon du cercle |
20 | stéradian | sr | unité de mesure d’angle solide, équivalant à l’angle qui, ayant son sommet au centre d’une sphère, découpe, sur la surface de cette sphère, une aire équivalente à celle d’un carré dont le côté est égal au rayon de la sphère |
Unités hors du système
Unité | Symbole | Définition |
---|---|---|
minute | min | 60 secondes |
heure | h | 3 600 secondes |
jour | d | 86 400 secondes |
degré (d’arc) | ° | p/180 radianNote de PARTIE IV Unités hors du système* |
minute (d’arc) | ′ | p/10 800 radianNote de PARTIE IV Unités hors du système* |
seconde (d’arc) | ″ | p/648 000 radianNote de PARTIE IV Unités hors du système* |
litre | L, l ou l | 1/1 000 mètre cube |
tonne métrique | t | 1 000 kilogrammes |
hectare | ha | 104 mètres carrés |
millilitre | mL, ml ou ml | 1/1 000 litre |
degré Celsius | °C | un intervalle de 1°C = un intervalle de 1 kelvin; une température de 0°C correspond à 273,15 kelvins |
Retour à la référence de la note de bas de page *p est le rapport de la circonférence au diamètre du cercle.
PréfixesNote de bas de page * des multiples et sous-multiples des unités de mesure de base, supplémentaires et dérivées
Préfixe | Symbole | Définition |
---|---|---|
yotta | Y | 1024 |
zetta | Z | 1021 |
exa | E | 1018 |
peta | P | 1015 |
tera | T | 1012 |
giga | G | 109 |
mega | M | 106 |
kilo | k | 103 |
hecto | h | 102 |
deca | da | 101 |
deci | d | 10-1 |
centi | c | 10-2 |
milli | m | 10-3 |
micro | µ | 10-6 |
nano | n | 10-9 |
pico | p | 10-12 |
femto | f | 10-15 |
atto | a | 10-18 |
zepto | z | 10-21 |
yocto | y | 10-24 |
Retour à la référence de la note de bas de page *Ne s’applique pas à l’unité de base « kilogramme » mais s’applique à son sous-multiple, le « gramme (g) », qui équivaut à un millième de kilogramme.
- L.R. (1985), ch. W-6, ann. I
- DORS/86-420
- DORS/2005-277, art. 1 et 2
- DORS/2017-80, art. 1 et 2
ANNEXE II(article 4)Unités canadiennes de mesure
Mesures de longueur
Unité | Définition | |
---|---|---|
a) | mille | 1 760 yards ou verges |
b) | furlong | 220 yards ou verges |
c) | perche | 5½ yards ou verges |
d) | yard ou verge | 9 144/10 000 de mètre |
e) | pied | 1/3 de yard ou verge |
f) | pouce | 1/36 de yard ou verge |
g) | chaîne | 22 yards ou verges |
h) | chaînon | 1/100 de chaîne |
Mesures de superficie
Unité | Définition | |
---|---|---|
a) | mille carré | 640 acres |
b) | acre | 4 840 yards carrés ou verges carrées |
c) | perche carrée | 30¼ yards carrés ou verges carrées |
d) | yard carré ou verge carrée | superficie d’un carré d’un yard ou d’une verge de côté |
e) | pied carré | 1/9 de yard carré ou verge carrée |
f) | pouce carré | 1/144 de pied carré |
Mesures de volume ou de capacité
Unité | Définition | |
---|---|---|
a) | boisseau | 8 gallons |
b) | quart de boisseau | 2 gallons |
c) | gallon | 454 609/100 000 000 de mètre cube |
d) | pinte | 1/4 de gallon |
e) | chopine | 1/8 de gallon |
f) | roquille | 1/32 de gallon |
g) | once fluide | 1/160 de gallon |
h) | drachme fluide | 1/8 d’once fluide |
i) | yard cube ou verge cube | volume d’un cube d’un yard ou d’une verge de côté |
j) | pied cube | 1/27 de yard cube ou verge cube |
k) | pouce cube | 1/1 728 de pied cube |
l) | [Supprimé, DORS/86-854, art. 2] |
Mesures de masse ou de poids
Unité | Définition | |
---|---|---|
a) | tonne | 2 000 livres |
b) | quintal | 100 livres |
c) | livre | 45 359 237/100 000 000 de kilogramme |
d) | once | 1/16 de livre ou 437½ grains |
e) | drachme | 1/16 d’once |
f) | grain | 1/7 000 de livre |
Mesures de la masse ou du poids des métaux précieux
Unité | Définition | |
---|---|---|
a) | once troy | 480 grains |
Mesures de la masse ou du poids des pierres précieuses et des pierres gemmes
Unité | Définition | |
---|---|---|
a) | carat | 200 milligrammes |
- L.R. (1985), ch. W-6, ann. II
- DORS/86-854
ANNEXE III(article 5)
Unités de mesure utilisées pour certaines terres au Québec
Unité | Définition | |
---|---|---|
1 | pied (mesure française ou pied de Paris) | 12,789 pouces |
2 | arpent, mesure de longueur | 180 pieds (mesure française) |
3 | arpent, mesure de surface | 32 400 pieds carrés (mesure française) |
4 | perche, mesure de longueur | 18 pieds (mesure française) |
5 | perche, mesure de surface | 324 pieds carrés (mesure française) |
- 1970-71-72, ch. 36, ann. III
ANNEXE IV(article 11)Étalons de référence
Mesure de longueur
1 L’étalon national de longueur du Canada réalisé, au moyen de tout instrument, conformément à la définition de mètre adoptée par la 17e Conférence Générale des Poids et Mesures (1983), figurant dans les Comptes rendus de cette conférence publiés par le Bureau international des poids et mesures, et déterminé par le Conseil national de recherches du Canada en vertu du sous-alinéa 5(1)c)(iv) de la Loi sur le Conseil national de recherches.
Mesures de la masse ou du poids
- Poids avoirdupois
1 L’étalon d’une masse nominale d’une livre, désigné MR-2.
- Poids troy
2 L’étalon d’une masse nominale de cent onces troy, désigné MR-3.
- Poids métrique
3 L’étalon d’une masse nominale d’un kilogramme, désigné MR-1.
Mesures de la température
Article | Numéro d’étalon | Description |
---|---|---|
1 | VS767_1808 | Capteur à résistance platine, fabriqué par Fluke-Hart Scientific et portant le numéro de série 1808; module de thermomètre Black Stack, fabriqué par Fluke-Hart Scientific et portant le numéro de série A78022 |
2 | [Abrogé, DORS/2009-80] | |
3 | VS767_1203 | Capteur à thermistance, fabriqué par Thermometrics portant le numéro de série 1203; module de thermomètre Black Stack, fabriqué par Hart Scientific portant le numéro de série A13108 |
Étalons de mesure de l’électricité
Article | Numéro d’étalon | Description |
---|---|---|
1 | L-57 | Boîte de charges variables pour transformateurs de tension, fabriquée par H. Tinsley & Co. Ltd. et portant le numéro de série 1298 |
2 | L-1014 | Condensateur de précision blindé, fabriqué par Trench Electric Ltd. et portant le numéro de série 7599 |
3 | L-1046 | Transformateur de tension, fabriqué par Sangamo Company Limited et portant le numéro de série 555762 |
4 | EL-1847 | Transformateur de tension, fabriqué par Instrument Transformer Inc. et portant le numéro de série 547222 |
5 | EL-1848 | Transformateur de tension, fabriqué par Asea Brown Boveri Ltd. et portant le numéro de série 39518360 |
6 | EL-1954 | Condensateur étalon modèle 1404A, fabriqué par IET Labs Inc. et portant le numéro de série D3-13091298 |
7 | EL-1892 | Transformateur de courant, fabriqué par Tettex Instruments et portant le numéro de série 149691 |
8 | EL-1894 | Boîte de charges électroniques programmables pour transformateurs de courant, fabriquée par Tettex Instruments et portant le numéro de série 149544 |
9 | EL-857 | Transformateur de courant, fabriqué par Smith Hobson Ltd. et portant le numéro de série G-033127 |
10 | EL-1720 | Transformateur de courant, fabriqué par Knopp Inc. et portant le numéro de série 8039391 |
11 | EL-1955 | Transducteur multicalibre (W/Wh/VA/VAh/var/varh/V/Vh/V2h/I/Ih/I2h), Radian Dytronic modèle RD-23-433, fabriqué par Radian Research Inc. et portant le numéro de série 207286 |
12 | E-1877 | Condensateur étalon modèle NK30, fabriqué par Haefely Trench AG et portant le numéro de série 060565/2 |
13 | EL-1947 | Résistance à décades de haute précision modèle HPRS-C-5-0.01, fabriquée par IET Labs Inc. et portant le numéro de série E1-1112783 |
14 | EL-1948 | Transformateur de courant compensé électroniquement à trois niveaux, fabriqué par le Conseil national de recherches du Canada et portant le numéro de série ECCT-2010-001 |
15 | EL-1949 | Transformateur de courant compensé électroniquement, fabriqué par le Conseil national de recherches du Canada et portant le numéro de série ECCT-2010-002 |
Étalons de mesure du gaz
Article | Numéro d’étalon | Description |
---|---|---|
1 | GL-2279 | Appareil d’essai à contrepoids, fabriqué par DH Instruments Inc. et portant le numéro de série 487 |
2 | GL-2280 | Appareil d’essai à contrepoids, fabriqué par GE Sensing et portant le numéro de série 63809 |
3 | [Abrogé, DORS/2009-80] | |
4 | GL-2033 | Appareil d’essai à contrepoids, fabriqué par Ruska Instruments Co. et portant le numéro de série 44509 |
5 | GL-2104 | Appareil d’essai à contrepoids, fabriqué par Ruska Instruments Co. et portant le numéro de série 46404 |
- L.R. (1985), ch. W-6, ann. IV
- DORS/86-133
- DORS/93-235, art. 2
- DORS/2000-250
- DORS/2005-277, art. 3 et 4
- DORS/2009-80
- DORS/2017-80, art. 3
- Date de modification :