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Loi sur les poids et mesures

Version de l'article 17 du 2003-01-01 au 2014-07-31 :


Note marginale :Droit d’accès

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’inspecteur peut, à toute heure convenable :

    • a) visiter l’établissement d’un commerçant ou tout autre lieu où, pour des motifs raisonnables, il croit à la présence :

      • (i) soit d’un instrument servant ou destiné à servir au commerce,

      • (ii) soit de marchandises faisant ou ayant fait l’objet d’emballage ou de marquage en vue de la vente à la mesure,

      • (iii) soit de marchandises appartenant à un commerçant et emballées ou marquées pour la vente à la mesure;

    • b) vérifier tous instruments, ou examiner toutes marchandises ou tout matériel d’emballage et d’étiquetage, trouvés sur les lieux;

    • c) examiner tous documents ou pièces — notamment livres, rapports, registres, bordereaux d’expédition, lettres de voiture et connaissements, ou données consignées ou conservées à l’aide d’un procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de stockage de l’information — qu’il croit, pour des motifs raisonnables, susceptibles de contenir des renseignements utiles à l’application de la présente loi, et les reproduire en tout ou en partie.

  • Note marginale :Mandat pour maison d’habitation

    (1.1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (1.2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (1.2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues à l’alinéa (1)a) existent;

    • b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi;

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (1.3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu visité.

  • Note marginale :Assistance

    (3) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que les personnes qui y sont employées, doivent prêter toute l’assistance possible à l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions et lui fournir tous renseignements utiles à l’application de la présente loi et de ses règlements qu’il peut valablement exiger.

  • L.R. (1985), ch. W-6, art. 17
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 26

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