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Loi sur les poids et mesures

Version de l'article 19 du 2014-08-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Certificat

  •  (1) L’inspecteur délivre au propriétaire ou possesseur de l’instrument qu’il a examiné :

    • a) s’il s’agit d’un instrument servant ou destiné à servir au commerce, un certificat de conformité ou non à la présente loi et à ses règlements;

    • b) s’il s’agit d’un autre instrument, un simple rapport indiquant les résultats de l’examen.

  • Note marginale :Marquage des instruments

    (2) Si, dans le cas visé à l’alinéa (1)a), il constate la conformité de l’instrument à la présente loi et aux règlements, l’inspecteur le marque selon les modalités réglementaires et, selon le cas :

    • a) y appose les sceaux réglementaires destinés à révéler tout réglage de celui-ci;

    • b) en présence de tels sceaux, vérifie qu’ils sont en mesure de révéler tout réglage et, dans le cas de sceaux électroniques, recueille les renseignements qui lui permettent de déceler tout réglage.

  • Note marginale :Étiquettes de non-conformité

    (3) Si, dans le cas visé à l’alinéa (1)a), il constate la non-conformité, l’inspecteur appose sur l’instrument, conformément aux règlements, les étiquettes et sceaux réglementaires destinés à en empêcher l’usage.

  • L.R. (1985), ch. W-6, art. 19
  • 2011, ch. 3, art. 17 et 29

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