Loi sur les poids et mesures
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- appareil de mesure
appareil de mesure Appareil qui mesure la longueur, la surface, le volume ou la capacité, la température ou le temps et qui est pourvu d’un élément mobile ou amovible ayant ou pouvant avoir un effet sur son exactitude. (measuring machine)
- appareil de pesage
appareil de pesage Appareil mesurant la masse ou le poids et pourvu d’un élément mobile ou amovible ayant ou pouvant avoir un effet sur son exactitude. (weighing machine)
- commerçant
commerçant Personne qui fait profession de commerce. (trader)
- commerce
commerce Vente, achat, échange, consignation, location ou fourniture, à la mesure, de marchandises, droits, commodités ou services de toute nature, y compris la fourniture d’articles servant à mesurer ou de services de mesurage. (trade)
- étalon de référence
étalon de référence Étalon qui réunit les conditions suivantes :
a) il représente ou indique une unité de mesure figurant aux annexes I ou II, ou un multiple ou une fraction de celle-ci;
b) il a été calibré et certifié par le Conseil national de recherches du Canada;
c) il sert ou est destiné à servir d’étalon pour déterminer l’exactitude d’un étalon local. (reference standard)
- étalon local
étalon local Étalon fixé par le ministre en application de l’article 13. (local standard)
- fournisseur
fournisseur Personne qui fait profession de vendre, consigner, importer, louer ou prêter des instruments. (dealer)
- inspecteur
inspecteur Personne désignée en vertu du paragraphe 16.1(1) pour vérifier le respect de la présente loi. (inspector)
- instrument
instrument Poids, appareil de pesage, mesure matérialisée ou appareil de mesure, y compris le matériel et les accessoires solidaires rattachés à l’instrument, ou utilisés en conjonction avec lui, et ayant ou pouvant avoir un effet sur son exactitude. (device)
- mesure
mesure et mesurer S’entend également du poids; le verbe mesurer a un sens correspondant. (measure)
- mesure matérialisée
mesure matérialisée Objet servant à mesurer la longueur, ou le volume ou la capacité, et dépourvu de tout élément mobile ou amovible ayant ou pouvant avoir un effet sur son exactitude. (static measure)
- ministre
ministre Le ministre de l’Industrie. (Minister)
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 2
- 1992, ch. 1, art. 145(F)
- 1995, ch. 1, art. 62 et 63
- 2011, ch. 3, art. 11
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