Loi sur les poids et mesures
Version de l'article 32 du 2014-08-01 au 2024-08-18 :
Note marginale :Défaut d’immobiliser son véhicule
32 Commet une infraction tout conducteur d’un véhicule qui volontairement n’obtempère pas à l’ordre, selon le cas :
a) de l’immobiliser, donné aux termes du paragraphe 18(1) par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou des forces policières provinciales ou municipales;
b) de le conduire au lieu approprié fixé par l’inspecteur aux termes du paragraphe 18(2).
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 32
- 2011, ch. 3, art. 23
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