Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les poids et mesures

Version de l'article 35 du 2003-01-01 au 2011-11-28 :


Note marginale :Peines : infractions aux art. 23 à 34

  •  (1) Quiconque commet l’une des infractions prévues aux articles 23 à 34 encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Peines : autres infractions

    (2) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements pour la violation de laquelle aucune peine n’est prévue dans la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.

  • Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.

    (3) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • 1970-71-72, ch. 36, art. 35

Date de modification :