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Loi sur les poids et mesures

Version de l'article 40 du 2003-01-01 au 2014-07-31 :


Note marginale :Demande de prorogation

  •  (1) Si une poursuite n’a pas été intentée dans ce délai, le ministre peut, avant l’expiration des soixante jours suivant la date de saisie et sur signification du préavis mentionné au paragraphe (2) au propriétaire ou dernier détenteur des biens saisis, demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a eu lieu, de rendre une ordonnance prorogeant le délai de rétention.

  • Note marginale :Préavis

    (2) Le préavis doit être signifié à personne au moins cinq jours francs avant la date de présentation de la demande, ou par courrier recommandé au moins sept jours francs avant cette date, et préciser :

    • a) le juge de la cour provinciale devant qui la demande sera présentée;

    • b) les date, heure et lieu de l’audition, dans les dix jours suivant la date de signification;

    • c) le bien visé par la demande;

    • d) les éléments de preuve sur lesquels le ministre entend se fonder pour justifier la prorogation de délai.

  • Note marginale :Acceptation de prorogation

    (3) S’il est convaincu, après audition, que la rétention des biens saisis devrait se poursuivre, le juge de la cour provinciale rend une ordonnance en ce sens précisant le nouveau délai qu’il estime justifié et l’obligation, à l’expiration de celui-ci, de restituer les biens au saisi ou de les remettre à la personne ayant droit à leur détention, sauf si les mesures visées aux sous-alinéas 39(3)b)(i) ou (ii) sont prises entretemps.

  • Note marginale :Refus de prorogation

    (4) S’il n’est pas convaincu, après audition, du bien-fondé de la demande, le juge de la cour provinciale ordonne que les biens saisis soient restitués au saisi ou remis à la personne ayant droit à leur détention :

    • a) soit à l’expiration des soixante jours suivant la date de saisie, sauf si les mesures visées aux sous-alinéas 39(3)b)(i) ou (ii) sont prises entretemps;

    • b) soit immédiatement, si les soixante jours sont déjà expirés.

  • L.R. (1985), ch. W-6, art. 40
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203

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