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Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial

Version de l'article 20 du 2002-12-31 au 2010-12-09 :


Note marginale :Réalisation

  •  (1) Il est disposé des objets abandonnés ou confisqués au titre de la présente loi et des échantillons prélevés en application de l’alinéa 14(1)b) conformément aux instructions du ministre.

  • Note marginale :Frais

    (2) Le propriétaire et, selon le cas, l’importateur ou l’exportateur des objets retenus, saisis, abandonnés ou confisqués au titre de la présente loi sont solidairement responsables des frais — liés à la visite, à l’examen, au retrait, à l’abandon, à la rétention, à la saisie, à la confiscation ou à l’aliénation — engagés par Sa Majesté et qui en excèdent le produit de l’aliénation.


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