Loi sur les espèces sauvages du Canada
Version de l'article 11.5 du 2004-12-15 au 2010-12-09 :
Note marginale :Frais
11.5 Le propriétaire légitime et toute personne ayant légitimement droit à la possession des objets saisis, abandonnés ou confisqués au titre de la présente loi sont solidairement responsables des frais — liés à la visite, à l’abandon, à la saisie, à la confiscation ou à la disposition — supportés par Sa Majesté lorsque ceux-ci excèdent le produit de leur disposition.
- 1994, ch. 23, art. 13
- 2001, ch. 4, art. 128(A)
- 2004, ch. 25, art. 118(F)
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