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Loi sur les espèces sauvages du Canada

Version de l'article 9 du 2004-12-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Acquisition de terres

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à prendre à bail des terres ou à acquérir, notamment par achat, des terres ou des droits ou des intérêts sur celles-ci en vue des activités de recherche, de conservation ou d’information concernant :

    • a) les oiseaux migrateurs;

    • b) avec l’accord du gouvernement de la province intéressée, d’autres espèces sauvages.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) La disposition des terres et des droits ou intérêts acquis aux termes du paragraphe (1), de même que l’utilisation et l’occupation de ces terres, ne sont permis qu’en conformité avec la présente loi ou ses règlements.

  • Note marginale :Disposition ou location des terres

    (3) Le ministre peut autoriser la disposition ou la location de terres acquises aux termes du paragraphe (1) si, selon le gouverneur en conseil, elle ne va pas à l’encontre des activités de recherche, de conservation ou d’information concernant les espèces sauvages.

  • L.R. (1985), ch. W-9, art. 9
  • 1994, ch. 23, art. 11(F)
  • 2004, ch. 25, art. 115

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