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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Version de l'article 20 du 2019-06-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Compétence du juge de paix

  •  (1) Le juge de paix est, relativement à toute infraction imputée à un adolescent, compétent pour toute procédure dont il peut connaître sous le régime du Code criminel, à l’exception des plaidoyers, procès et prononcé des peines; le cas échéant, il peut accomplir tous les actes judiciaires qui relèvent des pouvoirs du juge de paix en vertu du Code criminel.

  • Note marginale :Compétence du juge de paix

    (2) Malgré le paragraphe 14(2), le juge de paix a aussi compétence pour rendre à l’égard de l’adolescent l’ordonnance visée à l’article 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages) du Code criminel; dans le cas où l’adolescent omet ou refuse de contracter l’engagement prévu à cet article, le juge de paix renvoie l’affaire au tribunal pour adolescents.

  • 2002, ch. 1, art. 20
  • 2019, ch. 13, art. 160

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